Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2506616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la société Clinique cardiologique de Gasville, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, à l’agence régionale de santé (ARS) de communiquer, dans un délai d’un mois, le montant de l’enveloppe régionale affectée à la dotation populationnelle par le ministère, les critères fixés par l’ARS pour répartir la dotation populationnelle entre les établissements de la région et leur pondération, l’avis de la section du comité consultatif d’allocation de ressources, les modalités de calcul de la dotation populationnelle de l’établissement et la liste complète des dotations populationnelles notifiées aux établissements publics de la région au titre de l’année 2024 ;
2°) de réformer l’arrêté modificatif du directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine du 7 avril 2025 en ce qu’il a fixé sa dotation populationnelle et sa dotation de transition au titre de l’année 2024 ;
3°) de fixer sa dotation populationnelle et pédiatrique à 3 283 274 euros pour l’exercice 2024 et de fixer sa dotation de transition à 1 189 939 euros au titre de la perte sur le compartiment activité 2024 ou, à titre subsidiaire, à 1 334 149 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Clinique cardiologique de Gasville déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle soutient que la requête et les pièces produites sont relatives à un autre établissement du groupe Clariane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
2. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la SAS Clinique cardiologique de Gasville a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Clinique cardiologique de Gasville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique cardiologique de Gasville.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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