Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 juin 2024, n° 2310893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Alexis Tordo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que l’arrêté attaqué est signé par une personne incompétente, ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— qu’il méconnaît les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1981 à Beni-Douala (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2018. Le 16 novembre 2022 il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 16 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à
M. D C, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l’arrondissement du Raincy. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, après avoir visé l’accord franco-algérien, notamment son article 6 alinéa 5, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant est, selon ses déclarations, entré en France, dépourvu de visa, le 5 janvier 2018 et qu’il a épousé le 18 septembre 2021 une ressortissante française. Par ailleurs, la décision indique que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité française lui permettant d’exercer un emploi. Enfin, la décision relève que l’intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la règlementation en vigueur pour être admis au séjour en qualité de salarié, ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir en Algérie auprès d’un médecin agréé par le Consulat de France compétent. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée consécutivement au refus de délivrance de titre de séjour opposé à l’intéressé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises « . Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention « salarié », M. B n’a produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, dès lors que la situation des ressortissant algériens sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié est entièrement régie par les stipulations précitées, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un tel certificat sur leur fondement.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien suscité : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. M. B soutient être entré sur le territoire national le 5 janvier 2018 et y résider depuis lors de façon habituelle et être marié à une ressortissante française depuis le 18 septembre 2021. Il indique entretenir des liens affectifs étroits avec la fille de son épouse, âgée de 14 ans, dont il déclare s’occuper. Par ailleurs, il soutient occuper un emploi de cuisinier à temps complet dans une brasserie depuis juin 2022 et avoir été promu « chef de cuisine » en juillet 2023. Toutefois, en se bornant à produire quelques factures et ordonnances médicales, ainsi que des « attestations de chargement de forfaits Navigo », M. B n’établit pas sa présence effective, continue et habituelle sur le territoire national entre 2018 et 2021. Par ailleurs, la communauté de vie avec son épouse française n’apparaît établie que depuis 2023, et M. B ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa belle-fille serait indispensable. Enfin, il ressort du formulaire de demande de rendez-vous en préfecture rempli par le requérant, versé en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le contenu n’est au demeurant nullement contesté par le requérant, que la mère et l’intégralité de la fratrie de M. B résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, vice-président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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