Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 oct. 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2025, N° 2505233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505233 du 10 octobre 2025, enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le numéro 2504784, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Berradia. M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français « révélées » par son placement en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard, notamment, à son état de santé dégradé ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que :
- aucun délai d’exécution anormalement long n’a fait naître les décisions litigieuses ;
- devenu définitif, le jugement du 30 mai 2023 statuant sur la légalité de l’arrêté du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est revêtu de l’autorité de chose jugée ; les conclusions formées par le requérant dirigées contre cet arrêté sont donc irrecevables ;
- ainsi, il n’y a « pas lieu » de statuer sur la requête de M. B….
Par un courrier en date du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français « révélées » par le placement en rétention de M. B…, qui n’existent pas.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence en date du 3 octobre 2025 ;
- les observations de Me Berradia, pour M. B…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, sollicite l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et forme des conclusions en annulation à l’encontre de la décision d’assignation à résidence du 3 octobre 2025 en faisant valoir que cette mesure est incompatible avec l’état de santé de M. B… ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1994, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2021, a été interpellé et placé en garde-à-vue, le 30 septembre 2025, pour agression sexuelle. Les vérifications opérées par l’administration ont permis de mettre en évidence que l’intéressé avait fait l’objet, le 24 mai 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jugé légal, le 30 mai 2023, par le magistrat désigné du tribunal de céans, auquel il ne s’était pas conformé. Par un arrêté du 30 septembre 2025, M. B… a été placé en rétention administrative. Elargi par le juge des libertés et de la détention, M. B… a fait l’objet, le 3 octobre 2025, d’un arrêté portant assignation à résidence, notifié le 5 octobre suivant. Par la présente instance, M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français qu’il estime révélées par son placement en rétention.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui sera exposé infra, s’agissant de la recevabilité des conclusions de M. B…, il y a lieu de rejeter la demande d’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité :
D’une part, M. B… a fait l’objet, le 3 octobre 2025, d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 5 octobre suivant, à 20 heures 18, selon les indications non contestées de l’arrêté versé aux débats. M. B… disposait ainsi d’un délai franc de sept jours, soit jusqu’au 13 octobre 2025, à 23 heures 59, pour contester cette décision. Par suite, ses conclusions en annulation contre cette décision, formées pour la première fois à l’audience du 28 octobre 2025 par la voix de son conseil, sont tardives et, comme telles, irrecevables.
D’autre part, une mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. En application de ce principe, le placement en rétention de M. B…, le 30 septembre 2025, n’a pas eu pour effet de révéler une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français « révélées » par son placement en rétention sont dirigées contre des décisions qui n’existent pas et sont, comme telles, irrecevables.
Enfin, à supposer que M. B… ait entendu diriger ses conclusions contre l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été jugé légal par un jugement en date du 30 mai 2023 du magistrat désigné près le tribunal de céans, devenu définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée, ainsi que l’oppose l’administration en défense, de sorte que de telles conclusions, à les supposer formées, sont également irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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