Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2400055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 20 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose des ressources suffisantes et d’un logement de taille normale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Misslin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2026, demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2023 lui refusant le regroupement familial au profit de son épouse.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 30 octobre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. La décision du 30 octobre 2023 cite l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme E est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière permettant d’autoriser le regroupement familial sur place et qu’eu égard à la situation du requérant et de son épouse, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus serait insuffisamment motivé ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A et de Mme E. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : [] 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial, il appartient à l’autorité préfectorale de s’assurer qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme E le 15 mai 2021, soit un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la vie commune des époux n’est démontrée par les pièces du dossier qu’à compter d’octobre 2022. Les époux ne justifient pas d’une relation stable et ancienne à la date de la décision contestée. Il est constant qu’ils n’ont pas d’enfants communs. S’il est vrai que Mme E démontre une intégration socio-professionnelle significative dès lors qu’elle travaille et qu’elle soutient résider en France depuis sept ans, le retour hors de France de Mme E pendant l’instruction d’une demande de regroupement familial le temps de la procédure de regroupement familial ne représente pas une atteinte excessive au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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