Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 mars 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031248 25 00085 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 36 m de hauteur sur un terrain cadastré AR 002 sis Las Lezaces à Labarthe-sur-Lèze ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze de leur délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze la somme de 5 500 euros au bénéfice de la société Totem France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Labarthe-sur-Lèze n’est que partiellement couverte par le réseau 4G de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d’urgence est satisfaite ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par les dispositions de l’article L. 424-3 du code l’urbanisme ;
- le motif de cette décision tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article A1-2 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ; en estimant que le projet d’antenne-relais est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, le maire a fait une inexacte application de ces dispositions autorisant en zone A les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière, la parcelle de terrain ayant une superficie de 85 000 m² et le projet n’en occupant qu’une surface limitée (0,02 %) ;
- le motif tiré de l’absence de justification du choix du terrain d’assiette du projet est erroné, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant au pétitionnaire de justifier du choix du terrain d’assiette de sa construction ;
- le motif tiré de ce que les caractéristiques de l’avenue Georges Brassens, seule voie d’accès au terrain, ne permettraient pas de garantir la sécurité des usagers, particulièrement en phase de réalisation du chantier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’une erreur de fait, cette voie, mesurant plus de 6 mètres de large, est une avenue comportant un trottoir permettant aux riverains d’emprunter cet axe en toute sécurité ;
- le projet en litige, notamment en raison de sa faible ampleur qui représente moins de 0,02 % de la superficie du terrain d’assiette, n’est pas de nature à affecter les conditions d’écoulement des eaux pluviales ; au surplus, les dispositions évoquées par la commune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables, s’agissant d’un ouvrage technique tel que celui projeté ;
- l’article A1-2 du règlement du PLU ne saurait fonder la décision contestée en l’absence d’intérêt et de caractère des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la commune de Labarthe-sur-Lèze, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Totem France et Orange.
Elle soutient que :
- les motifs de refus de l’autorisation sollicitée se fondent également sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 1-2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ; la parcelle d’implantation de l’antenne-relais est un champ lui-même entouré de champs cultivés et de zones forestières dont un espace boisé classé à proximité ; elle est implantée dans une zone agricole plane, bordée à l’Ouest par une zone pavillonnaire et à l’Est par une zone naturelle et boisée ; la ligne d’horizon reste ouverte et la qualité du site est indéniable ; un tel pylône porterait une atteinte disproportionnée à la qualité paysagère et au caractère naturel du lieu, en modifiant profondément la perception de cet ensemble harmonieux et plat ; la même décision aurait pu être prise sur ces seuls motifs.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2509245 enregistrée le 31 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que la décision est insuffisamment motivée en droit, que la zone ne présente pas d’intérêt particulier, que l’implantation est en bordure de zone A, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière, que l’action éventuelle de voisins relève de l’action civile ;
- et celles de Me Marti, substituant Me Courrech, pour la commune de Labarthe-sur-Lèze qui persiste également dans ses écritures et fait valoir que le site d’implantation est en zone agricole et naturelle jouxtant une zone pavillonnaire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2025, la société Totem France, mandataire de la société Orange, a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile sur terrain cadastré AR 002 sis Las Lezaces à Labarthe-sur-Lèze. Par une décision du 4 décembre 2025, le maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La décision contestée est fondée sur la circonstance que le terrain d’assiette présente un intérêt agricole à protéger, que l’installation projetée viendrait compromettre la préservation de l’environnement agricole et naturel du secteur, que le choix du terrain d’assiette n’est pas justifié, et que le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la l’étroitesse de la voie d’accès notamment pendant la phase de construction, et de l’imperméabilisation du terrain agricole sans qu’aucune indication ne soit apportée sur la gestion de la rétention des eaux pluviales. La société Totem et la société Orange demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 26 de la loi du 25 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
4. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Aucun élément du dossier n’est de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article A-1.2 du règlement écrit du PLU de la commune : « Usages et affectations des sols interdits ou soumis à des conditions particulières : « (…) Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
6. D’une part, en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le maire a pu faire une inexacte application des dispositions de l’article A-1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en estimant que le projet litigieux était incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur l’unité foncière d’assiette. Sont également, en l’état de l’instruction, propres à créer un tel doute les moyens tirés de ce que le pétitionnaire n’avait pas à justifier du choix du terrain d’assiette du projet et de ce que le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans ses deux branches, telles que visées et analysées ci-dessus.
7. D’autre part, la commune de Labarthe-sur-Lèze demande que soient substitués aux motifs initiaux de la décision contestée ceux tirés de la méconnaissance de l’article A1-2 du règlement écrit du PLU de la commune et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. Aux termes de l’article A-2 du règlement écrit du PLU, qui reprend l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour l’application de ces dispositions, l’autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ne ressort toutefois pas à l’évidence des pièces du dossier que ces motifs seraient susceptibles de fonder la décision attaquée. Il ne peut, dès lors être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les autres conclusions :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Labarthe-sur-Lèze de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Labarthe-sur-Lèze la somme demandée par la société Totem France et la société Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du maire de la commune de Labarthe-sur-Lèze portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031248 25 00085 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 36 m de hauteur sur un terrain cadastré AR 002 sis Las Lezaces à Labarthe-sur-Lèze est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Labarthe-sur-Lèze de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Labarthe-sur-Lèze tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Labarthe-sur-Lèze.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain A…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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