Annulation 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2022, n° 2224997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistré les 2 et 11 décembre 2022, par laquelle M. E C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du préfet de police du 22 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— le préfet de police ne justifie pas de la compétence des autorités portugaises pour instruire sa demande d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une procède d’erreur manifeste d’appréciation tirée de la non-application de l’article 3§2 du règlement UE n°604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation tirée de la non-application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
— il procède d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la Convention de Genève.
Vu, enregistré le 8 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Meité, représentant M. C,
— les observations de Mme A B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant irakien né le 6 octobre 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature, les 27 et 29 septembre 2022, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d’asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en turc alors qu’il a mentionné sur ces mêmes brochures ne parler que le kurde sorani. Si le préfet de police fait valoir à l’audience que les brochures sont traduites dans l’intégralité lors de la présence du requérant en préfecture, cette allégation est formellement démentie par M. C qui fait valoir que seul un résumé d’une durée de cinq minutes sur le contenu de ces brochures lui a été fait. Si le préfet de police fait valoir qu’en tout état de cause le requérant a coché, lors de son entretien, l’onglet « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise » et qu’il a signé cet entretien, il ressort des débats à l’audience que le demandeur d’asile se voit demander de signer ledit document ce qui ne lui laisse ni le temps ni la possibilité de contester les modalités de remise des informations sur les règlements communautaires. Par suite, le requérant, qui a été privé d’un droit fondamental, est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annulé l’arrêté litigieux du préfet de police du 22 novembre 2022, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Sarhane son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Sarhane, sous reserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224997/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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