Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A C, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 3 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté rejetant une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui, au demeurant, le place dans une situation de précarité financière et administrative ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, a été adopté sans examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2521315 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 décembre 2024 devenu définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux, le préfet de police a retiré le certificat de résidence de M. C, motif pris de la menace grave pour l’ordre public que constituait sa présence en France. Si le préfet de police a, par la suite, délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2025, il n’en résulte ni que le préfet de police se serait estimé saisi d’une demande implicite de renouvellement du titre de séjour ainsi retiré, ni que le non-renouvellement de cette autorisation provisoire, au demeurant non demandé par l’intéressé, révélerait une décision de rejet de cette demande implicite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est dirigée contre une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence qui n’existe pas, apparaît manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523727/6
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