Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er oct. 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rodier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Rouen a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences financières de la décision et à l’atteinte importante portée à sa réputation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que n’ayant pas accès à l’ensemble des conversations sur lesquelles se fonde la décision, le principe général des droits de la défense et le principe de loyauté d’administration de la preuve ont été méconnus ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée au regard de l’absence de plainte pénale, des conséquences sur sa vie professionnelle, de ses états de service et de l’absence de mise en garde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Rouen, représentée par Me Vérilhac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du danger pour la santé et/ou la sécurité physique ou morale des mineurs auprès desquels le requérant exerce ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n°2504297 par laquelle M. A… demande notamment l’annulation de l’arrêté litigieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- les observations de Me Rodier pour M. A… qui conclut aux mêmes fins,
- et celles de Me Vérilhac pour la commune de Rouen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est assistant d’enseignement artistique principal de première classe à temps plein exerçant en qualité de professeur de danse classique au sein du conservatoire à rayonnement régional de Rouen depuis 2010. A la suite d’un signalement reçu le 1er mars 2025 concernant un comportement inapproprié de l’intéressé à l’égard de deux élèves, le maire de Rouen a suspendu M. A… de ses fonctions par arrêté du 4 mars 2025. Une enquête administrative a été diligentée et, après avis favorable du conseil de discipline du 10 juillet 2025, le maire de Rouen a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction de révocation. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette sanction.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Rouen a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire de révocation a pour effet de priver ce dernier de source de revenu et de lui faire perdre sa qualité de fonctionnaire. La commune fait valoir en défense que la présence de M. A… au sein du conservatoire présenterait un danger pour les usagers. Toutefois, eu égard aux griefs opposés à M. A…, ce danger allégué ne résulte pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de M. A… pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour prononcer la sanction de révocation de M. A…, le maire de la commune de Rouen s’est fondé sur une posture pédagogique inadaptée en mettant sur un piédestal quelques élèves mineures en les privilégiant dans le cadre de l’enseignement et de l’encadrement tout en négligeant de façon marquée les autres élèves, sur des propos et des messages privés inappropriés et enfin, sur des comportements et des gestes déplacés envers deux élèves mineures.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Rouen a prononcé sa révocation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 juillet 2025 du maire de la commune de Rouen portant révocation de M. A… est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rouen, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Rouen.
Fait à Rouen, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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