Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 mai 2025, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. E A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est entachée d’illégalité ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est entachée d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sur lesquels elle est fondée sont entachés d’illégalité ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mai 2025, ont été entendus le rapport de Mme C et les observations de Me Merhoum pour M. A, et de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme D qui disposait, en qualité de chargée de missions au bureau de l’éloignement, de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’établit que la cheffe du bureau n’était ni absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées, contenues dans l’arrêté du 29 avril 2025, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment le défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’entrée et le séjour irréguliers de l’intéressé en France, son placement en garde à vue pour viol sur conjointe, l’absence de preuve apportée de liens familiaux en France, sa nationalité et l’absence de preuve qu’il se serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 28 avril 2025 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, la relation entretenue avec Mme F, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance, et la perspective de son éloignement et de son placement en rétention administrative ainsi que sur l’éventualité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, M. A soutient être entré irrégulièrement en France en 2022, soit récemment, et n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative. S’il argue prendre en charge ses nièces de quatre et un an depuis le décès de son frère, il ne l’établit par aucune pièce et ne réside d’ailleurs pas avec ces enfants. M. A a été mis en cause par les services de police pour viol et agressions sexuelles à l’encontre de son ancienne compagne. L’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale particulière et n’établit pas travailler. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 18 ans, et où il n’établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour en France pendant la durée de trois ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants de son frère avec lesquels il n’établit pas de liens. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de son insuffisante motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3 et 5 du présent jugement.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé
M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
8. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3, 5 et 7 du présent jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de son insuffisante motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3, 5 et 7 du présent jugement.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant refusé à M. A un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité, doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction sous astreinte qu’il présente doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
H. C La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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