Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 févr. 2025, n° 2206626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, le 29 août 2023 et le 6 novembre 2023, sous le numéro d’instance 2206626, M. B A, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Avold a mis fin de manière anticipée à son détachement au sein de la police municipale et l’a réintégré dans son cadre d’emploi d’origine ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Avold de le réintégrer dans son emploi de gardien-brigadier auprès de la police municipale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold a mis fin de manière anticipée à son détachement constitue une sanction déguisée et méconnaît ainsi les garanties prévues par les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 2 octobre 2023, la commune de Saint-Avold conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro d’instance 2307296, M. B A, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Avold à lui verser une somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : il a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral qui ont débuté par le refus de la nouvelle directrice des ressources humaines de lui accorder un report de son congé paternité pourtant justifié par le suivi d’un stage BSI et accepté sans réserve par le chef de service ; il a été violemment agressé verbalement par cette supérieure hiérarchique lors d’un échange concernant ce refus et avoir été blessé à l’épaule par un de ses subalternes qui l’aurait volontairement bousculé ; il a de nouveau été violemment pris à parti par les deux mêmes premiers protagonistes ainsi que par le maire, qui se seraient comportés de manière agressive, irrespectueuse, provocatrice et vulgaire, lors d’une réunion dans le bureau de ce dernier en date du 19 mai 2022 ; il a été victime d’un malaise à la suite de cette réunion, reconnu comme accident de service, et placé en arrêt de travail ; il a fait l’objet de pressions du maire pour empêcher ou, tout au moins, compliquer la constitution d’une liste pour le compte du syndicat CGT lors des élections professionnelles de fin 2022 et de son ingérence répétée dans l’exercice des droits syndicaux des agents, qui a tourné au harcèlement à son encontre jusqu’à l’arrêté du 28 juillet 2022 mettant fin, de manière anticipée, à son détachement dans le cadre d’emploi des agents de police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de M. A ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
— les observations de Me Couronne, représentant la commune de Saint-Avold.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent public titulaire au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Avold depuis le 1er février 2008, a été détaché dans le cadre d’emploi des agents de police municipale pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2021. Par un arrêté du 11 mars 2022, son détachement a été prolongé de six mois. Par un arrêté du 11 mars 2022, il a été maintenu dans le cadre d’emploi de la police municipale par la voie du détachement pour une durée de six mois. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Avold a mis fin de manière anticipée à ce détachement. Par une première requête, il demande l’annulation de ce dernier arrêté. M. A a, par ailleurs, présenté par un courrier en date du 6 juin 2023, une demande indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison d’agissements de harcèlement moral. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune. Par une seconde requête, M. A demande la condamnation de la commune de Saint-Avold à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ces faits de harcèlement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2206626 et 2307296, présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
4. Le fonctionnaire détaché n’a aucun droit au maintien de son détachement auquel il peut être mis fin à tout moment. La révocation du détachement intervenue dans l’intérêt du service, bien qu’elle ait été prise en considération de la personne, ne revêt pas un caractère disciplinaire. Par ailleurs, un comportement professionnel inapproprié, insuffisant, ou même émaillé d’incidents peut amener à une fin de détachement dans l’intérêt du service, sans pour autant acquérir le caractère de mesure disciplinaire déguisée, dès lors que le bon fonctionnement du service se trouve perturbé par les agissements de cet agent.
5. En l’espèce, il a été mis fin de manière anticipée au détachement de M. A en raison d’un comportement inapproprié dans les fonctions de policier municipal. Il lui est notamment reproché d’avoir tenu des propos outranciers et menaçants ainsi qu’un défaut de maîtrise de soi à deux reprises, le 13 avril 2022, lors d’une entrevue avec la directrice des ressources humaines de la commune alors qu’il était en tenue et en service, et le 19 mai 2022, lors d’un entretien avec le maire en présence de cette dernière. Si l’intéressé conteste les faits, il ne produit aucun élément susceptible de faire douter de leur matérialité, corroborée par les éléments apportés par la commune. Par ailleurs et alors notamment que l’intéressé a pu achever sa période de formation initiale en vue de de son intégration dans le cadre d’emploi des agents de police municipale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait fondé sa décision sur d’autres faits que le comportement de M. A, qui a été de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la fin anticipée de son détachement constitue une sanction déguisée. M. A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des garanties prévues par les dispositions précitées relative à la procédure disciplinaire à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « » La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. M. A soutient avoir été victime de faits de harcèlement de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, le maire et la nouvelle directrice des ressources humaines. Il dénonce une dégradation significative de ses conditions de travail depuis l’arrivée en 2022 de cette dernière. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, la fin prématurée du détachement de M. A relève de considérations tenant à l’intérêt du service et ne peut être regardée comme ayant constitué une sanction déguisée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agissements du maire ou la directrice des ressources humaines de la commune, à les supposer établis, auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si les deux réunions des 13 avril et 19 mai 2022 ont pu donner lieu à de vifs échanges, il n’est pas établi que leur déroulement houleux serait imputable à des agissements du maire ou la directrice des ressources humaines, qui, par leur nature ou leur gravité, auraient dépassé le cadre normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer un quelconque harcèlement à l’encontre de M. A du fait de ses activités syndicales. Dès lors, le harcèlement moral allégué n’est pas établi par M. A et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, mais également ses conclusions indemnitaires, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Avold qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Avold au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes numéros 2206626 et 2307296 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Avold sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Avold.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2307296
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