Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2514924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 sous le n°2514923, M. F… C…, représenté par Me Bourgeot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour prise par la préfecture de police le 21 mai 2025, matérialisée par le refus verbal de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été assortie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), faisant obstacle à l’examen de sa régularité et de sa légalité ;
- elle méconnait l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de l’autorisation provisoire de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. C… valable du 22 juillet 2025 au 21 janvier 2026 en tant qu’accompagnant d’un enfant malade et que le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est né postérieurement à l’introduction de la requête de M. C… et doit donc être rejeté.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 sous le n°2514924, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Bourgeot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour prise par la Préfecture de police le 21 mai 2025 matérialisée par le refus verbal de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un étranger mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été assortie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), faisant obstacle à l’examen de sa régularité et de sa légalité ;
- elle méconnait l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de l’autorisation provisoire de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation. *
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme D… épouse C…, valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026 en tant qu’accompagnante d’un enfant malade et que le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est né postérieurement à l’introduction de la requête de Mme D… épouse C… et doit donc être rejeté.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 avril 1987, et Mme D… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 avril 1989, sont entrés en France, munis d’un visa C et accompagnés de leurs deux enfants mineurs, le 22 septembre 2022. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade, compte tenu de l’état de santé de leur fille, à partir du 13 février 2024 pour M. C… et du 20 juin 2024 pour Mme D… épouse C…. Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées jusqu’au 25 mai 2025. Le 26 février 2025, M. C… et Mme D… épouse C… ont sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour concernant l’état de santé de leur fils, ainsi qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut « salarié » pour M. C…. Le 21 mai 2025, à l’occasion d’une convocation en préfecture en vue du renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, M. C… et Mme D… épouse C… se sont vus opposer un refus verbal de renouvellement de ces documents. Par la présente requête, M. C… et Mme D… épouse C… demandent l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé verbalement de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour et a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, respectivement présentées par M. C… et par Mme D… épouse C…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête.
4. Il s’ensuit que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que les requêtes ne seraient pas recevables en raison de leur caractère prématuré.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme D… épouse C… sont les parents de deux enfants mineurs nés le 28 juin 2021, B… C… et E… C…. D’un part, l’enfant B… C… est atteinte d’une surdité profonde congénitale bilatérale ainsi que d’un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en décembre 2024. Cette enfant, arrivée en France en 2022, bénéficie depuis l’année 2023 d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux graves troubles dont elle souffre, assurée notamment par le service ORL de l’Hôpital Necker Enfants malades à Paris, le centre d’action médico-sociale précoce Janine Levy, et l’unité thérapeutique enfance et surdité (UTES) du groupe hospitalier Nord Essonne. Les requérants produisent à l’appui de leurs requêtes des certificats médicaux attestant que l’absence de prise en charge adaptée entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour l’évolution de cette enfant. En outre, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a reconnu, par une décision du 1er août 2024, que l’enfant B… C… est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. D’autre part, l’enfant E… C… est, quant à lui, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme d’intensité modérée diagnostiqué en décembre 2024. Il bénéficie d’une prise en charge de ces troubles au centre médico-psychologique Alfred Binet du 13ème arrondissement. Il résulte également des certificats médicaux que l’absence de prise en charge adaptée de cet enfant entraînerait des conséquences préjudiciables pour son développement. La MDPH de Paris a reconnu, par une décision du 30 septembre 2024, que cet enfant est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Enfin, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision litigieuse, les deux enfants sont scolarisés en classe de petite section maternelle et assistés d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH). Au regard de la gravité des pathologies respectives des enfants, B… C… et E… C…, du suivi médical dont ils bénéficient, et leur scolarisation dans un établissement adapté à leur pathologie, M. C… et Mme D… épouse C…, qui témoignent d’une volonté d’insertion professionnelle certaine, sont fondés à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C… et à Mme D… épouse C…, un certificat de résidence doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, délivre à M. C… et Mme D… épouse C… une carte de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de résidence à M. C… et Mme D… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme D… épouse C… et non compris dans les dépens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 21 mai 2025 de refus de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… et Mme D… épouse C… une carte de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… et Mme D… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C…, n° 2514923 et de la requête de Mme D… épouse C…, n°2514924, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Mme A… D… épouse C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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