Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2603411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2026 de la préfète de l’Aveyron portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs, sur la commune de Millau, du samedi 18 au lundi 20 avril 2026 à 14h00, au bénéfice du groupement de gendarmerie départementale de l’Aveyron ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que l’arrêté a pour objet de mettre en œuvre un traitement de données personnelles illégal couvrant un espace imprécis élargi à ses « alentours proches » de manière imminente ; ce traitement présente en outre un caractère massif, en ce qu’il expose les habitants de la commune de Millau et les personnes susceptibles de s’y rendre entre le samedi 18 avril 2026 et le lundi 20 avril 2026, sans discontinuité, tout au long d’un week-end ; l’urgence est d’autant plus manifeste que l’arrêté autorise le traitement massif de données à caractère personnel en question sur un public fragile ; les atteintes ainsi portées au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles présentent un caractère à la fois grave, immédiat et irréversible car une fois les images captées, enregistrées et transmises, le préjudice subi par les personnes concernées ne pourra être réparé a posteriori, l’atteinte aux libertés fondamentales étant consommée dès la mise en œuvre du dispositif, indépendamment de toute exploitation ultérieure des données collectées ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
- la décision attaquée est manifestement illégale à plusieurs égards ; les mesures accordées aux services de gendarmerie ne sont ni strictement nécessaires, ni justifiées, ni adaptées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; alors qu’il est constant que la préfète de l’Aveyron n’a pas interdit le rassemblement festif visé dans sa décision, son arrêté en litige ne fait pas état de la gravité du trouble à l’ordre public qu’il vise à prévenir, ne comporte aucune précision sur les circonstances de l’organisation d’une « rave party », sur le nombre de ses participants, ou encore sur les mesures alternatives susceptibles d’être mises en œuvre par la préfète de l’Aveyron ;
- la menace à l’ordre public ne repose sur aucune justification matérielle ; la préfète ne donne aucune indication précise sur les troubles « graves » à l’ordre public qui ont été observés ou qui sont attendus du fait de la tenue d’une rave-party dans la commune de Millau ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, lesquelles ont pour objet d’exclure formellement le trouble « simple » à l’ordre public du champ d’application de la loi en vue de justifier la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles ;
- à titre subsidiaire, la préfète de l’Aveyron a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, dans la zone territoriale qu’il couvre et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 18 avril 2026, la préfète de l’Aveyron a autorisé le Groupement de gendarmerie départementale, sur sa demande et pour la seule période du samedi 18 avril au lundi 20 avril 2026 à 14 heures, à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sans équipage à bord sur le site d’une rave-party et ses alentours proches sur la commune de Millau, afin d’assurer la sécurisation de ce rassemblement festif ayant débuté le 17 avril précédent.
3. A la date de la présente ordonnance, l’arrêté préfectoral dont la suspension est demandée a produit l’ensemble de ses effets contestés dans la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association Vigie Liberté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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