Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2401427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Franck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de motif dans l’application de l’article R. 3120-8 du code des transports, dès lors qu’il ne faisait pas l’objet d’une condamnation définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le 8 décembre 2023 la délivrance d’une carte professionnelle pour la conduite d’un véhicule de transport avec chauffeur. Le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Selon l’article L. 3120-2-2 du code des transports, les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 du même code, au nombre desquels figurent les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « Lorsque le conducteur d’un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l’extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. / La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / (…) / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. (…) . ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. A… B…, la préfète du Rhône s’est fondée, ainsi qu’il ressort des termes de la décision et des écritures en défense, sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une décision judiciaire de suspension de son permis de conduire, et d’un retrait de six points de son permis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation a été prononcée par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Montluçon du 27 novembre 2023, qui n’a été notifiée à l’intéressé que le 5 février 2024, et n’était ainsi pas devenue définitive à la date de la décision attaquée. Ainsi, la préfète du Rhône ne pouvait, pour ce motif et en se fondant sur le 1° des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports, refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A… B… à la date du 26 janvier 2024. Le requérant est donc, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… fait l’objet d’une condamnation définitive à la date du présent jugement, pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, ce qui fait obstacle, en application des articles R. 3120-6 et R. 3120-8 du code des transports, à la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. L’annulation prononcée au point précédent n’implique donc pas qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer une telle carte. Dès lors, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D…, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 26 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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