Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ESC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société ESC, représentée par Me Tavernier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « L’annexe » situé à Saint-Pierre-de-Chandieu, pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser la réouverture de l’établissement dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’arrêté litigieux entraînant une cessation de paiement ; ses partenaires, et notamment le vendeur du fonds de commerce, seront également mis en péril ; en outre, cet arrêté porte une atteinte grave à sa réputation susceptible d’entraîner une baisse considérable de son chiffre d’affaires ; enfin, en cas de fermeture définitive, la reprise par une autre société pourrait entraîner la disparition du cadre sécurisé et familial qu’elle a su créer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600337, par laquelle la société ESC demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société ESC, qui exploite l’établissement à l’enseigne « L’annexe », fait valoir que, compte tenu de la situation de fragilité dans laquelle elle se trouve, l’arrêté en litige l’expose à la cessation de paiement, laquelle entraînera également des difficultés pour ses partenaires. Toutefois, si elle produit des documents de nature comptable permettant d’établir que son résultat net comptable de l’exercice clos le 31 mars 2025 était de seulement 7 392 euro et des courriers, intervenus en septembre 2025, permettant de démontrer qu’elle a sollicité une renégociation de ses dettes auprès de la SACEM, d’un fournisseur et du vendeur du fonds de commerce, elle ne verse au dossier aucun élément actualisé pour mettre en mesure le tribunal d’apprécier sa situation financière globale à la date de la présente ordonnance, à laquelle s’apprécie la condition d’urgence. Au demeurant, la mesure de fermeture administrative d’une durée d’un mois ayant pris effet à compter du 10 janvier 2026, une éventuelle suspension d’exécution de cette mesure ne pourrait, compte tenu des exigences attachées à mise en œuvre d’une procédure contradictoire, avoir des effets sur le chiffre d’affaires de la société ESC que, tout au plus, sur une durée de quelques jours.
Si la société ESC fait également valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa réputation susceptible d’entraîner une baisse considérable de son chiffre d’affaires et, qu’en cas de fermeture définitive, la reprise par une autre société pourrait entraîner la disparition du cadre sécurisé et familial qu’elle a su créer, alors que l’établissement gérant précédemment le fonds de commerce a connu de nombreux déboires et des situations de violence, ces allégations, purement hypothétiques, ne sont pas de nature à permettre d’établir la situation d’urgence alléguée.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société ESC doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ESC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESC.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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