Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2026, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé sa demande de visite à son conjoint, incarcéré au sein de ce centre.
Par lettre du 9 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. Mme B…, qui entend contester la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé sa demande de visite à son conjoint, n’a pas joint à sa requête une telle décision. En conséquence, le greffe du tribunal l’a invitée, par lettre du 9 décembre 2025, qui a été présentée par les services postaux à son domicile le 16 décembre 2025, et dont il résulte des mentions portées sur l’avis de réception que l’intéressée en a été avisée, a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, le 16 décembre 2025. La requérante n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 16 janvier 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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