Annulation 25 juillet 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Morel demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 novembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 13 mai 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé sa demande d’asile le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de police de Paris, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; / 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ; / 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile./ 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8.». Aux termes de l’article L. 531-39 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Dans le cas prévu au 3° et 4° de l’article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 531-40 de ce code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. (…) Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée au dossier, que la décision de clôture de sa demande d’asile prise par l’OFPRA le 31 juillet 2024 a été notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2024. De plus, le requérant a présenté, auprès du préfet des Yvelines, une nouvelle demande d’asile, dans le délai de neuf mois conformément aux dispositions combinées des dispositions précitées des articles L. 531-40 et l’article R. 531-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme en atteste l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé le 24 décembre 2024. Aussi, en application des dispositions de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le requérant qui a obtenu la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A… doit être regardé comme bénéficiant, à la date de l’arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a fait l’objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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