Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2024, n° 2206255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ensemble la décision du 25 juillet 2022 de rejet de son recours préalable.
Elle soutient que son handicap implique de nombreuses difficultés dans son métier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 22 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande. Mme C a contesté cette décision par un recours préalable qui a été rejeté par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées par une décision du 25 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ».
3. Suite à un accident en mai 2021, Mme C présente une déficience motrice du pouce de la main gauche. Pour contester la décision litigieuse refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, Mme C soutient que son handicap au pouce gauche implique de nombreuses difficultés dans son métier car elle utilise constamment un clavier informatique. Il résulte néanmoins de l’avis médical joint à la décision contestée et dressé par la médecine du travail qu’il n’existe « aucune restriction de tâche » lié au handicap touchant sa main gauche. Par ailleurs, il est indiqué dans le certificat médical dressé par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées que dans le cadre d’utilisation d’appareils techniques, Mme C indique réaliser cette tâche « avec difficulté mais sans aide humaine ». Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme C n’est pas fondée à solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206255
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