Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2400476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
— est dépourvue de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les frais d’instance soient minorés.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 juin 1985 et bénéficiant, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 29 septembre 2017 au 28 septembre 2027, a sollicité le 24 avril 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Le silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 24 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 dudit code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 24 avril 2023. Du silence gardé par le préfet du Calvados pendant un délai de six mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 18 décembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception le 21 décembre 2023 et qu’il indique être demeurée sans réponse. Toutefois, il ressort des échanges produits par le requérant avec la préfecture que le service du bureau du séjour de la préfecture du Calvados a communiqué au conseil du requérant par courriel du 8 janvier 2024 qui mentionne en objet « en réponse à votre courrier du 18. 12. 2023 » les motifs du rejet implicite à la demande de regroupement familial du requérant. Ainsi, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant procédé à la communication des motifs de la décision attaquée. S’il ressort des motifs communiqués par la préfecture que M. B est actuellement sous statut de conjoint de française incompatible avec une demande de regroupement familial au profit d’une conjointe non française, la motivation exigée ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. B implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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