Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 mai 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2502079, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, sous le n° 2502189, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Montreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mai 2004, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l’objet, le 26 août 2023, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502079 et 2502189 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Pour justifier que l’éloignement de M. A constitue une perspective raisonnable, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’intéressé a été convoqué, le 6 mai 2025, devant les autorités consulaires afin que lui soit délivré un laisser-passer consulaire. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’à l’issue de ce rendez-vous, les services de la police aux frontières lui ont indiqué que les autorités algériennes ne lui délivreraient pas un laisser-passer consulaire. Dans ces conditions, en l’absence d’autres diligences accomplies dans l’organisation du départ de M. A, il n’est pas démontré, alors au demeurant qu’il est de nationalité algérienne, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 avril 2025 assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un an a été prise par Mme C qui disposait, en qualité de chargée de missions au bureau de l’éloignement, de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’établit que la cheffe du bureau n’était ni absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a fait l’objet, le 26 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas exécutée. Si l’intéressé déclare être entré en France en 2019 à l’âge de 15 ans et entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors même que la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A sur le territoire français n’est pas démontrée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502079, 2502189
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