Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 30 avr. 2025, n° 2507131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2507131, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l’oppose au préfet de Maine-et-Loire s’agissant de l’arrêté de mise en demeure du 14 avril 2025 et demande un délai pour quitter les lieux « jusqu’aux vacances scolaires de juillet 2025 ».
Elle fait valoir que, dans l’attente de finalisation de sa demande de logement social ou même de trouver un terrain en location, ce qui n’est pas facile, et alors qu’il n’y a pas de places disponibles sur les aires réservées à proximité, elle souhaiterait que sa fille puisse terminer l’année scolaire sans devoir changer une nouvelle fois d’établissement.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le président d’Angers Loire Métropole (ALM) représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de sa tardiveté, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête a été enregistrée après l’expiration du délai de recours le 17 avril 2025 ;
— elle ne comporte en tout état de cause l’exposé d’aucun moyen de légalité externe ou interne à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— contrairement à ce que prétend Mme B, il y a actuellement trois emplacements disponibles sur l’aire des Chalets à Angers ;
— l’arrêté en cause est justifié au regard de ses motifs, tirés de l’atteinte à la sécurité publique constituée par les branchements illégaux des occupants sans titre sur les réseaux d’eau et d’électricité et la présence de résidences mobiles sur un site accueillant de nombreuses activités dédiées aux arts du cirque et de la rue.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Boucher, représentant d’Angers Loire Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ». Et aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code.
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 11 avril 2025, le maire de la commune d’Angers, président d’Angers Loire Métropole (ALM), a demandé au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles sur la parcelle cadastrée section AE n° 601 sise rue de la Papeterie à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Au vu d’un rapport établi le même jour par la direction interdépartementale de la police nationale, concluant à un risque d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté BOPSI 2025-229 du 14 avril 2025, mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées illicitement sur ladite parcelle de quitter les lieux au plus tard le jeudi 17 avril 2025 à 12 heures.
4. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B a saisi le tribunal, par voie postale au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception « pris en charge par La Poste » le 16 avril 2025 à 11h50, d’une demande tendant à obtenir une solution d’attente moyennant le paiement du courant et de l’eau et un délai pour quitter les lieux « jusqu’aux vacances de juillet » en raison de la scolarisation de sa fille et des difficultés alléguées pour trouver un autre emplacement régulier. De telles conclusions ne ressortissent à l’évidence pas de l’office du magistrat désigné statuant en application des dispositions précitées de l’article L. 779-1 du code de justice administrative et ne sont, par suite, pas recevables. En admettant que la requête de Mme B soit regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025, elle ne contient, ainsi que l’oppose en défense Angers Loire Métropole, l’exposé d’aucun moyen en contestant la légalité externe ou interne, l’argumentation développée caractérisant une demande gracieuse.
5. La requête de Mme B ne peut, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, qu’être rejetée.
6. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge d’Angers Loire Métropole les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’Angers Loire Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Angers Loire Métropole et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La vice-présidente, magistrate désignée
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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