Rejet 30 octobre 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 20 février 1999, est entrée régulièrement en France le 17 août 2019, en qualité d’étudiante. Par l’arrêté attaqué en date du 14 février 2025 l’autorité administrative a refusé de renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté n° 76-2025-018 du 23 janvier 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’édicter les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, inscrite au sein de l’Université de Rouen, a été admise aux examens 2019-2020 de première année de licence de Chimie, ajournée aux examens 2020-2021 de deuxième année de licence de Biologie avec une moyenne de 7,3/20, admise aux examens 2021-2022 de deuxième année de licence « LBGE », défaillante aux examens 2022-2023 de troisième année de licence Sciences de la Vie, ajournée aux examens 2023-2024 de troisième année de licence Sciences de la Vie et, enfin, ajournée aux examens 2024-2025 de troisième année de licence Sciences de la Vie. L’intéressée a, ainsi, échoué à trois reprises à la validation de sa troisième année de licence Sciences de la Vie. Au regard de ces résultats, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression significative dans ses études et, pour ce seul motif, à refuser de renouveler son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme A…, entrée en France en août 2019, est célibataire, sans enfants à charge. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Guinée. En outre, Mme A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même qu’elle justifie de ce que son frère réside en France, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler ce titre.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’invocation d’une méconnaissance, par l’administration, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérante au soutien de conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A….
En second lieu, pour les motifs exposés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Santé ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Exécution du jugement ·
- Appel ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Zone humide ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Département ·
- Nuisance ·
- Ouvrage ·
- Expropriation ·
- Infrastructure de transport ·
- Justice administrative
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Aménagement hydraulique ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Public ·
- Compensation ·
- Conseil municipal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Substitution ·
- Urbanisation ·
- Localisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.