Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2025, n° 2505602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de la requérante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : sa demande a été formée plus de deux ans avant la décision attaquée ; elle est séparée depuis dix ans de ses enfants adoptifs alors qu’elle est seule détentrice d’un lien de filiation et de l’autorité parentale à leur égard ; ses enfants adoptifs sont orphelins suite au décès de leurs parents dans la guerre civile en Centrafrique ; elle ne dispose que de cinq semaines de congés pour visiter ses enfants, ce qui est insuffisant pour mener une vie familiale normale ; ses enfants, âgées de onze ans, sont confiés à une tierce personne, ce qui va à l’encontre de leur intérêt supérieur ; il y a urgence à ce qu’ils puissent rejoindre leur mère adoptive au plus vite pour poursuivre une vie familiale normale en France ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée ; la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du ministère public et du maire pour avis ; la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles L. 434-2, L. 434-5, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-3, et R. 435-5 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait le principe de primauté de l’intérêt de l’enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice--résident, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions en litige, Mme A soutient qu’elle est séparée depuis longtemps de deux enfants qu’elle a adopté en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Bangui, République centrafricaine, du 7 mai 2015, à la suite du décès de leurs parents et qu’elle ne dispose que de cinq semaines de congés pour leur rendre visite, ce qui est insuffisant pour mener une vie familiale normale. Elle soutient également que sa demande a été formée il y a plus de deux ans et qu’elle n’a pu la déposer plus tôt, faute de remplir les conditions d’un regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement susmentionné, que ses enfants adoptifs, qui sont son neveu et sa nièce, vivent depuis neuf ans dans leur pays d’origine, auprès d’un autre membre de leur famille. Au regard de ce délai et des explications qu’elle fournit, la requérante ne fait pas état de circonstances particulières rendant urgent le regroupement familial sollicité et susceptible de caractériser une situation d’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial dont elle demande, par ailleurs, l’annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens qu’elle invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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