Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2112570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 6 janvier 2023 et 18 octobre 2024, l’association Bien vivre dans les Mauges, M. D C, Mme B E et M. A E, représentés par Me Tardivel, demandent au tribunal, aux termes de leurs dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 752 entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de remettre en état les lieux, et de mettre en œuvre des mesures compensatoires adaptées pour tenir compte de la disparition des zones humides et d’espèces protégées, dans le délai de 6 mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur intérêt à agir, tant de l’association que des personnes physiques, est justifié ;
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— l’opération n’a pas été accompagnée d’un document qui expose régulièrement les motifs et considérations justifiant l’utilité publique de l’opération conformément à l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le dossier soumis à enquête publique comporte des insuffisances ayant nui à l’information du public dès lors que l’étude d’impact est entachée de différentes lacunes :
. elle ne comporte pas d’évaluation technique ou socio-économique du projet ;
. elle ne comporte pas d’évaluation sérieuse de la rentabilité économique du projet ;
. elle ne comporte pas de données relatives à l’augmentation des gaz à effet de serre ;
. elle ne respecte pas le principe « éviter, réduire, compenser » ;
. elle ne comporte pas de proposition alternative au projet ;
. son contenu n’est pas proportionné au projet, et méconnaît les articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
. elle est incomplète dès lors que le projet s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste qui n’a pas été étudié, et méconnaît ainsi l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— la concertation du public a été drastiquement limitée à raison des restrictions sanitaires en vigueur durant l’enquête publique ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 112-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’elle aurait dû être édictée conjointement par le préfet de Maine-et-Loire et le préfet de la Loire-Atlantique ;
— l’utilité publique du projet n’est pas démontrée, alors que les atteintes à l’environnement en résultant sont importantes à raison de la suppression d’une zone humide, de l’augmentation des nuisances sonores et des gaz à effet de serre, et que le projet présente un coût financier élevé pour permettre un gain de temps de quelques secondes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à raison de l’absence d’intérêt pour agir de l’association et des personnes physiques ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 26 septembre 2023 et 7 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à raison de l’absence d’intérêt pour agir de l’association et des personnes physiques, ainsi qu’à raison de l’absence de justification de la qualité à agir au nom de l’association ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des transports ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, avocat du département de Maine-et-Loire, et celles des représentants de l’association Bien vivre en Mauges.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 février 2017, le conseil départemental de Maine-et-Loire a approuvé le projet de mise à 2x2 voies de la RD 752 entre Saint-Pierre-Montlimart et Beaupréau-en-Mauges et sollicité l’organisation, d’une part, des enquêtes publiques en vue de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Montrevault-sur-Evre et de la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement et, d’autre part, de l’enquête parcellaire correspondante. Par arrêté du 17 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a organisé l’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU de Montrevault-sur-Evre, ainsi que l’enquête parcellaire. Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 octobre 2019 au 22 novembre 2019, dans un rapport en date du 23 décembre 2019, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet de demande de déclaration d’utilité publique, un avis favorable avec deux réserves à l’autorisation environnementale et un avis favorable avec réserve à la mise en compatibilité du PLU. Suite à ces conclusions, le conseil départemental de Maine-et-Loire a, par délibération, du 27 janvier 2020, sollicité l’organisation d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients des modifications du linéaire projeté pour l’aménagement de la RD 752 entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a organisé une enquête publique complémentaire. Dans son rapport du 4 juin 2021, la commissaire-enquêtrice a émis un avis favorable au projet assorti de deux réserves. Par délibération du 25 juillet 2021, le conseil départemental a répondu aux réserves. Par arrêté du 7 septembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 752 avec un créneau à 2 x 2 voies entre Montrevault-sur-Evre et Beaupréau-en-Mauges.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l’article R. 121-2, l’utilité publique est déclarée : / – soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l’objet de l’opération lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’un seul département ; / – soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l’opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. / () / III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d’utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l’Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s’étendent sur le territoire de plusieurs départements, l’utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés. « . En outre, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission () ".
3. Par un arrêté du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a délégué sa signature à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision litigieuse, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de catégories d’actes limitativement énumérés dont ne font pas partie les arrêtés portant déclaration d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la régularité du dossier soumis à enquête publique :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : /() / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée »scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées () / () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité () / III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : / () / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 1511-1 du code des transports : » Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération () « . Aux termes de l’article R. 1511-4 de ce code : » L’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : / () / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (). " Selon le 1° de l’article R. 1511-1 de ce code constituent de grands projets d’infrastructure de transport au sens de l’article L. 1511-2, la création de voies rapides à 2 x2 voies d’une longueur supérieure à 25 km.
5. Une étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux projetés. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et par suite d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux d’élargissement d’une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies sur une longueur de 1,3 kilomètres, soit une longueur inférieure à 10 km, ne correspond ni à une infrastructure de transport visée aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni à un grand projet d’infrastructure de transports au sens de l’article L. 1511-2 du code des transports. Par suite, les moyens tirés de ce que l’étude d’impact ne comporte pas une analyse socio-économique du projet ni une analyse de sa rentabilité sont inopérants.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact soumise à l’enquête publique décrit l’état initial du site et de son environnement, les effets du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensations envisagées pour les milieux physique, naturel et humain. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle décrit notamment la zone humide de 2,8 hectares, dont 3 000 m2 seront détruits par le projet, constituée de prairie pâturée à sol hydromorphe. Il est précisé que cette zone humide participe à l’autoépuration des apports des eaux de ruissellement. L’étude d’impact précise en outre les mesures de compensation prévues suite à la destruction partielle de cette zone humide, à savoir la création d’une zone humide de surface équivalente et avec des fonctions équivalentes. La commissaire-enquêtrice conclut que la démarche « éviter, réduire, compenser » a bien été appliquée sur la base des enjeux identifiés de la zone d’études. En outre, il est relevé que les impacts environnementaux qui n’ont pu être évités sont compensés.
8. En troisième lieu, l’étude d’impact comporte une partie dédiée à la qualité de l’air. La situation de référence est analysée d’après des mesures effectuées le long de l’axe routier. En outre, l’étude, après modélisation, évalue l’évolution des émissions polluantes autour de la RD 752 entre 2020 et 2040, en distinguant l’hypothèse dans laquelle les aménagements routiers restent en l’état et l’hypothèse de réalisation du projet. Il est conclu que, dans les deux hypothèses, les émissions polluantes sont en augmentation en 2040 en lien avec la croissance du trafic. En outre, à l’horizon 2040, entre la situation de référence et la situation avec aménagement, l’augmentation des vitesses et des trafics conduit à une augmentation globale des émissions polluantes, et notamment du CO2, de l’ordre de 20 %. Dans son avis en date du 16 octobre 2020, l’autorité environnementale des Pays de la Loire estime que si la méthodologie retenue par l’étude d’impact pour mesurer la qualité de l’air n’est pas pleinement recevable, il n’en demeure pas moins que les impacts du projet sur la dégradation de l’air extérieur seront faibles. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact a suffisamment évalué les effets du projet sur la qualité de l’air et notamment sur les émissions des gaz à effet de serre.
9. En quatrième lieu, l’étude d’impact évalue les effets du projet quant aux nuisances sonores en prenant pour référence des mesures de bruit réalisée sur 24 heures du 23 au 30 septembre 2014. Après une modélisation, tenant compte de l’évolution du trafic et de l’augmentation de la vitesse autorisée à raison du passage à deux fois deux voies, il est conclu que l’aménagement ne génère pas une modification significative de la situation sonore. Si, ainsi que le font remarquer les requérants, dans son avis en date du 16 octobre 2020, l’autorité environnementale des Pays de la Loire émet des réserves quant à la méthodologie utilisée, elle relève néanmoins qu’à l’échelle du projet, ces nuisances présentent un enjeu modéré.
10. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne contient pas de proposition alternative au projet retenu. Si l’autorité environnementale des Pays de la Loire, dans son avis en date du 16 octobre 2020, regrette que l’étude d’impact n’ait pas été complétée par une analyse des variantes, elle relève cependant que le projet tel que redéfini suite à l’enquête publique réalisée en 2019 s’inscrit dans une démarche d’évitement des zones identifiées dans l’état initial comme présentant les plus forts enjeux environnementaux. En outre, l’étude d’impact analyse, sans cependant les détailler, la possibilité d’autres tracés, tout en relevant que le tracé retenu, qui fait le choix de conserver une route existante, impacte moins l’environnement. Dans ces conditions, l’étude d’impact comporte des éléments d’information suffisants au regard des exigences du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () /III – () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. () ».
12. La seule circonstance qu’un projet de construction présente des liens avec d’autres projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements ne suffit pas à conférer une unité fonctionnelle à l’ensemble de ces projets pour l’application des dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dès lors que peut exister un programme d’ensemble composé de plusieurs projets autonomes. Ainsi, l’étude d’impact ne doit porter sur l’ensemble de ce programme que si les différents travaux, ouvrages et aménagements se conditionnent fonctionnellement les uns les autres et ne peuvent ainsi, par nature, fonctionner indépendamment. Tel n’est pas le cas si chacun des projets comporte une finalité propre ou est autonome. Constitue un projet autonome celui qui, bien que lié à d’autres projets, peut être réalisé indépendamment de ces projets et présente, dans son exploitation, une fonctionnalité propre.
13. En l’espèce, le projet déclaré d’utilité publique consiste en la création d’un créneau de dépassement à deux fois deux voies sur 1 800 mètres entre la sortie de Beaupréau et le lieu-dit Saint Paul en direction de Montrevault-sur-Evre, ainsi qu’en le confortement d’une liaison douce entre les deux bourgs comprenant notamment la construction d’une voie vélo / engin agricole à l’arrière du bois des Minières entre les lieux-dits Saint-Paul et la Croix Blanche. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact aurait dû aussi porter sur le vaste projet d’aménagement routier interdépartemental portant sur la RD 752, la RD 17, la RD 67 et la RD 963. Ils font valoir que le projet litigieux s’inscrit dans ce projet plus vaste comprenant notamment un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire à Liré pour rejoindre Ancenis. Il est constant que le projet de deux fois deux voies litigieux entre Beaupréau-en-Mauges et Montrevault-sur-Evre s’inscrit dans la volonté du département de Maine-et-Loire de renforcer et de sécuriser l’axe routier entre Cholet et Ancenis, toutefois à la date de la décision attaquée aucun autre travaux n’était projeté sur cette voie. En outre, le projet litigieux constitue un projet autonome, présentant, dans son exploitation, une fonctionnalité propre. Dès lors, l’insuffisance du périmètre de l’étude d’impact n’est pas établie.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des exigences posées par les dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
15. Aux termes de l’article R. 112-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, prévoit les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l’article R. 112-1 ou à l’article R. 112-2. / A cette fin, il définit l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. () »
16. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le font valoir les requérants, l’enquête publique s’est déroulée du 19 avril au 7 mai 2021, soit pendant la période de confinement ordonnée à compter du 3 avril et levée le 3 mai 2021. Toutefois, les dispositions du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’interdisaient ni la tenue des permanences du commissaire enquêteur ni les déplacements dans un rayon de dix kilomètres autour de son domicile ou dans les limites du département de sa résidence et dans un rayon de 30 kilomètres autour de son domicile pour se rendre dans un service public. En outre, il n’est pas contesté, ainsi qu’en témoigne le rapport de la commissaire enquêtrice, qu’il était possible, tant de consulter le dossier de l’enquête publique que de présenter des observations par voie dématérialisée à partir du site internet de la préfecture de Maine-et-Loire. La commissaire enquêtrice estime que la consultation du public n’a jamais été entravée pendant l’enquête, et relève que le confinement a été levé 4 jours avant la fin de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure de nature à nuire à l’information complète de la population et à sa participation à l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’exposé irrégulier des motifs et considérations justifiant l’utilité publique :
17. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement : « L’acte déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ».
18. Ces dispositions, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d’utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière. Ainsi les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un acte déclarant d’utilité publique une opération. Par suite, le moyen tiré de ce que le document du 21 juillet 2021 exposant les motifs et considérations justifiant de l’utilité publique du projet n’aurait pas été annexé à l’arrêté litigieux est inopérant.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
19. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’est pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et enfin si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’utilité publique de l’opération envisagée est fondée sur une volonté d’attractivité économique du territoire des Mauges en sécurisant l’itinéraire entre Beaupréau-en-Mauges et la Loire, en réalisant un créneau de déplacement sur cet itinéraire qui en était jusqu’alors dépourvu. Il est précisé que le projet d’aménagement litigieux a pour objectif de fiabiliser et d’améliorer les conditions de circulation et de dépassement à l’échelle de l’itinéraire entre Beaupréau-en-Mauges et la Loire, de sécuriser la liaison entre Beaupréau-en-Mauges et Montrevault-sur-Evre en supprimant les accès directs, les carrefours et les véhicules lents sur la voie principale et de sécuriser les accès, la desserte locale, la circulation des véhicules lents et des vélos avec la création d’une voie parallèle indépendante de la voie principale. S’il est constant, qu’ainsi que le font valoir les requérants, l’axe concerné par le projet n’est pas saturé, il s’agit cependant d’un axe fréquenté par plus de 8 000 véhicules par jour dont 10 % de poids lourds. En outre, il s’agit d’une desserte économique importante du territoire des Mauges où de nombreuses entreprises sont implantées, et qui ne présente aucune desserte ferroviaire. Ainsi, la commissaire enquêtrice conclut qu’au regard du manque d’offres de dépassement sur l’itinéraire Beaupréau-en-Mauges – Liré, du niveau et de la nature du trafic routier composé de poids-lourds et d’engins agricoles, le projet contribue à la sécurisation de la circulation. Au vu de ces éléments, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’opération projetée, laquelle n’a pas pour objectif de diminuer les temps de trajet, poursuit un but d’utilité collective.
21. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’impact environnemental du projet, constitué par les effets de la construction d’un dédoublement de la voie sur 1,3 kilomètre, alors que l’augmentation de la vitesse sur cette portion va accroitre l’émission de gaz à effet de serre et les nuisances phoniques, est excessif. Ils ajoutent qu’une zone humide, présente dans le périmètre impacté par le projet, sera supprimée, sans qu’il n’y ait d’assurance quant à la pérennité de la gestion de la zone humide créée en compensation.
22. Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que le font valoir les requérants, l’augmentation de la vitesse aura un effet sur l’émission des gaz à effet de serre de l’ordre de 20 % sur la portion à quatre voies. Toutefois, l’étude d’impact relève que cela sera compensé par la stabilité des vitesses et l’apaisement des conditions de circulation qui résultera de la minimisation des ralentissements liés aux trafics lents ou aux différents accès qui ont vocation à être supprimés. Ainsi, l’étude d’impact conclut à un bilan neutre de l’aménagement projeté quant à l’émission de dioxyde de carbone. Si l’autorité environnementale émet des réserves quant à la méthodologie retenue par l’étude d’impact, elle estime cependant que la dégradation de la qualité de l’air extérieur à raison des impacts du projet seront faibles. Les requérants, en se bornant à calculer l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre à raison de l’augmentation de la vitesse sur la portion à deux fois deux voies, sans prendre en compte la régulation du trafic liée aux aménagements projetés, ne remettent pas utilement en cause ces conclusions.
23. S’agissant des nuisances sonores, il ressort de l’étude d’impact que l’incidence du projet est faible et qu’en tout état de cause, le projet respecte les seuils réglementaires. Il est en outre relevé que sur certains secteurs, où la situation sonore est déjà dégradée, les aménagements prévus permettront une amélioration de la situation actuelle. Dans ses conclusions, la commissaire enquêtrice s’interroge sur les effets de l’accroissement de la vitesse quant aux nuisances sonores qui, selon elle, pourraient être plus importantes que prévues pour les riverains. Elle relève cependant que des merlons et des plantations ont été prévus pour les limiter. Les requérants, qui n’énoncent aucune critique précise à l’encontre de ces mesures, ne démontrent pas qu’elles ne permettraient pas de maintenir à un niveau supportable les nuisances sonores susceptibles d’être générées par le projet vis-à-vis des riverains.
24. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone humide affectée par le projet a été décrite de manière très précise. Si les requérants soutiennent que cette zone aurait pu être évitée, le tracé retenu, qui élargit une voie déjà existante, tend à limiter son impact à 3 000 m2 d’une zone humide d’une surface totale de 2,8 hectares. En outre, selon l’étude d’impact, cette zone humide ne présente pas un intérêt écologique important en l’absence d’habitat humide. Les fonctionnalités de cette zone sont essentiellement, compte tenu de son implantation et des caractéristiques du terrain, de participer à la régulation des nutriments et la rétention des toxines et d’intercepter les matières en suspension. En compensation de la destruction d’une partie de cette zone humide, va être créée une nouvelle zone humide d’une surface équivalente avec creusement d’une dépression dans le terrain naturel et qui sera alimentée par le déversement des fossés d’eaux pluviales. En outre, afin de favoriser l’expression d’une flore typique de zone humide, il est prévu la réservation des matériaux de décapage de la terre végétale situés au niveau de la zone humide existante, le creusement sur maximum 90 cm de profondeur avec évacuation des matériaux, le régalage d’une couche d’environ 20 cm d’argiles issue des autres terrassements du chantier routier afin d’assurer l’étanchéité de la zone et de la terre végétale issue de la zone humide dans le fond de la dépression sur 10 cm environ. La gestion de cette zone humide, qui s’appuiera sur le pâturage extensif ou la fauche, sera confiée à un agriculteur local dans le cadre d’un partenariat. En outre, en cas de cessation de ce partenariat, il est prévu que le maître de l’ouvrage procèdera à la plantation d’arbres ou arbustes typiques de zone humide, et de plantes hydrophytes. Les requérants ne formulent aucune critique précise à l’encontre de ces mesures de compensation.
25. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le coût du projet évalué à 3,8 millions d’euros lors de l’enquête publique, mais qui aurait été d’au moins 4,5 millions d’euros au vu des informations affichées à l’occasion de la réalisation des travaux, est excessif au regard de l’intérêt du projet qui porte sur l’aménagement d’une deux fois deux voies sur 1 800 mètres. Ils n’apportent cependant aucun élément au soutien de leurs allégations, alors que la commissaire-enquêtrice a conclu que ce coût n’apparaissait pas excessif eu égard aux aménagements à réaliser et aux bénéfices qu’ils vont occasionner en termes de sécurité et de développement économique.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 23 que l’ensemble des inconvénients du projet, avancés par les requérants, n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la RD 752 entre Saint-Pierre-Montlimart et Beaupréau-en-Mauges au bénéfice du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D C, Mme B E et M. A E, et à l’association Bien vivre dans les Mauges, d’une somme au titre des frais d’instance qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement au département du Maine-et-Loire d’une somme au titre des frais d’instance qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C, Mme B E, M. A E, et de l’association Bien vivre dans les Mauges est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Bien vivre dans les Mauges, à M. C, à M. et Mme E, au département de Maine-et-Loire et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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