Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2414241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de production de la décision attaquée ;
— les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 1er décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté cette demande, avant de prendre une décision expresse de rejet le 25 avril 2024 au motif que le requérant ne démontrait pas avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur et qu’il produisait des éléments insuffisants permettant d’établir sa situation familiale, la sur-occupation de son logement, son inadaptabilité à son handicap et son indécence. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Si, pour rejeter le recours de M. C, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait une demande de mutation auprès de son bailleur le 19 novembre 2021 de sorte que ce premier motif est erroné.
6. Toutefois, pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C, la commission de médiation s’est fondée sur d’autres motifs. En premier lieu, elle a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants à l’appui de son recours en l’absence de justificatifs de sa situation familiale et, à cet égard, il ressort des pièces du dossier que, si M. C est divorcé, il ne démontre pas avoir un enfant à charge dont il a la garde ou pour lequel il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. En deuxième lieu, la commission de médiation a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants ne permettant pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée et, là encore, si M. C fait valoir qu’il vit dans un logement sur-occupé d’une surface de 38 m², cette superficie demeure néanmoins supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, qui est de 9 m² pour une personne et de 16m2 pour deux personnes. En troisième lieu, si M. C se prévaut du caractère non décent de son logement et de son inadaptabilité à son handicap, il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des faits qu’il allègue.
7. Par suite, la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les quatre autres motifs tirés de l’insuffisance des éléments fournis permettant d’établir la situation familiale de l’intéressé, la sur-occupation, l’inadaptabilité à son handicap et l’indécence de son logement. Il suit de là que c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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