Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2203938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 5 février et 12 mars 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. J, M. et Mme L, M. et Mme M, M. et Mme B, M. et Mme K, Mme I et Mme D, Mme N, Mme E, Mme G, M. F, Mme O et Mme C, l’association Sauvons les Yvelines et l’Association des amis de la vallée du Rhodon et de ses environs (AAVRE), représentés par Me Marc Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a mis à disposition du Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) une partie des parcelles AI77 et AI123, et les parcelles AS2 et AS12 dans leur totalité ;
2°) d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le comité syndical du SIAHVY a autorisé son président à conclure une convention avec la société Nacarat pour la mise en œuvre des mesures de compensation visées par la délibération du 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— l’information transmise aux conseillers municipaux et aux membres du comité syndical était insuffisante et erronée, en méconnaissance des dispositions des articles L.2121-12 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet de compensation prévu ne réduit pas le risque d’inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 20 février 2024, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et le SIAHVY, représentés par Me Laura Ceccarelli-Le Guen, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, les délibérations étant constitutives d’actes préparatoires insusceptibles de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative, désigné Mme Marc pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giard, représentant les requérants, et de Me Cuny, représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et le SIAHVY.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte de la réalisation de l’opération d’aménagement « Cœur de Ville » par la société Nacarat, et des mesures de compensation exigées par le préfet des Yvelines pour réduire le risque d’inondation accru par le projet, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a souhaité confier au Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) la réalisation de travaux d’aménagement sur les berges de l’Yvette. Par une délibération du 17 mars 2022, le conseil municipal a ainsi voté la mise à disposition des parcelles AI77 et AI23 pour partie, ainsi que des parcelles AS002 et AS12 pour leur totalité, au bénéfice du SIAHVY dans le cadre du programme de renaturation de l’Yvette. Par une délibération du 31 mars 2022, le comité syndical du SIAHVY a autorisé son président à conclure avec la société Nacarat une convention pour la mise en œuvre des mesures de compensation. Les requérants demandent l’annulation de ces deux conventions.
2. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.
3. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
4. D’une part, aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AI77 et AI23 supportent deux bâtiments, dont le gymnase communal, et un parking attenant, dont il n’est pas contesté qu’ils sont affectés à l’usage direct du public. Les parcelles AS2 et AS12 correspondent quant à elles à un jardin qualifié de « parc communal » dans le dossier de déclaration remis à la préfecture au titre de la loi sur l’eau. Si les requérants contestent l’ouverture au public de ce jardin, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir la réalité de leurs affirmations. Il s’ensuit que les quatre parcelles appartenant au domaine public de la commune, la convention portant mise à disposition précaire de ces parcelles a nécessairement la qualité de contrat administratif.
6. Si la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 17 mars 2022 indique, en des termes au demeurant contradictoires, « prendre acte » puis « décider » de la mise à disposition précaire des parcelles AI77, AI23, AS2 et AS12 au SIAHVY, il ressort de ses termes mêmes qu’elle a pour seul objet d’autoriser la signature par le maire d’une convention avec le SIAHVY, visant à mettre à disposition précaire de ce dernier les parcelles litigieuses. Cette délibération, qui n’émane pas d’une autorité distincte des parties contractantes, constitue donc un acte qui, même s’il indique formellement approuver le contrat, participe en réalité au processus de sa conclusion. Par suite, en application des principes rappelés aux points 2 et 3, cette délibération ne peut pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, seul pouvant être introduit un recours de pleine juridiction contestant la validité de la transaction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 mars 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. D’autre part, par une délibération du 31 mars 2022, le comité syndical du SIAHVY a autorisé son président à conclure une convention avec la société Nacarat pour la mise en œuvre des mesures de compensation nécessaires à la réalisation de son projet « Cœur de ville ». Il ressort des termes de cette convention, qu’elle s’intègre dans un projet plus global porté par le syndicat « pour la restauration des fonctionnalités des zones humides et la création de zones d’expansion et de crue de l’Yvette ». Cette convention, à laquelle est partie une personne publique, le SIAHVY étant un établissement public de coopération intercommunale, et qui participe donc à la mission de service public du syndicat, a donc la qualité de contrat administratif.
8. La délibération du 31 mars 2022 a pour seul objet d’approuver, d’une part, le projet de convention de mise à disposition des parcelles citée au point 5, et d’autre part, le projet de convention avec la société Nacarat citée au point précédent. Cette délibération, qui n’émane pas d’une autorité distincte des parties contractantes, constitue donc un acte qui participe en réalité au processus de la conclusion de ces deux conventions. Par suite, en application des principes rappelés aux points 2 et 3, cette délibération ne peut pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 31 mars 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J, à l’association Sauvons les Yvelines, à l’Association des amis de la vallée du Rhodon et de ses environs, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et au Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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