Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2300476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2023, 13 mars,
15 octobre, 3, 4 et 7 novembre 2025, la société par actions simplifiées Cogefim, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de
Belle-Eglise a « classé sans suite » sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section C n° 573 sise lieu-dit « Saint-Just » sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 15 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Belle-Eglise de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature régulièrement affichée et transmise au préfet ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le maire a considéré que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, dès lors qu’il comportait tous les éléments nécessaires à son instruction ;
- la commune a illégalement refusé d’instruire sa demande, ce qui est constitutif d’une erreur de droit ;
- il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune, dès lors que les terrains d’emprise du projet sont situés en zone 1AUh3, définie par le règlement du plan local d’urbanisme comme réalisable à court terme et donc constructibles, que les dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne sont pas opposables à un certificat d’urbanisme et qu’en tout état de cause non seulement l’accès et les voies desservant le terrain d’assiette présentent des caractéristiques suffisantes au regard de ces dispositions mais l’état d’enclave, à le supposer avéré, ne saurait justifier un certificat d’urbanisme négatif dès lors qu’il est délivré sous réserve des droits des tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023, 17 et 22 octobre 2025 et 3 novembre 2025, la commune de Belle-Eglise, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Cogefim le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse aurait pu être prise au motif que le chemin privé de desserte du terrain d’emprise du projet ne remplit pas les conditions d’accessibilité suffisantes posées à l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
- les autres moyens soulevés par la société Cogefim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant la société requérante, et de Me Delort, représentant la commune de Belle-Eglise.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cogefim a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section C n° 573 sise lieu-dit
« Saint-Just » sur le territoire de la commune de Belle-Eglise. Par une décision du 27 juillet 2022, la maire de la commune de Belle-Eglise a « classé sans suite » cette demande. Le
8 novembre 2022, la SAS Cogefim a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été reçu le 15 novembre suivant par la commune et rejeté par une décision du
15 décembre 2022. Par la présente requête, la SAS Cogefim demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la nature de la décision attaquée :
Il ressort des termes de la décision du 27 juillet 2022 que pour « classer sans suite » la demande de certificat d’urbanisme déposée le 13 juillet 2022 par la société Cogefim, la maire de la commune de Belle-Eglise a estimé que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, en ce que le point 4 du Cerfa de demande était à compléter et qu’un plan de situation à l’échelle de la commune n’était pas joint. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme rejetant la demande de certificat d’urbanisme mentionnée au point 1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. -Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) / II. -La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mai 2020, la maire de la commune de Belle-Eglise a délégué au signataire de la décision attaquée, M. C… B…, 2ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions en matière de droit des sols et notamment de certificats d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise le 9 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour, faisant alors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage et la transmission en préfecture ont effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que M. C… B… bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision attaquée comporte les considérations sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du certificat attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ».
Pour rejeter la demande de certificat d’urbanisme sollicitée, la maire de la commune de Belle-Eglise a retenu que le dossier de demande de certificat d’urbanisme était incomplet, en ce que le point 4 du formulaire Cerfa de demande était à compléter et qu’un « plan de situation à l’échelle de la commune, mentionnant le nom des rues et pointant les parcelles concernées par le projet » n’était pas joint.
D’une part, s’il ressort du formulaire Cerfa de la demande de certificat d’urbanisme déposée le 13 juillet 2022 par la société requérante que son point 4 intitulé « le terrain » ne comporte pas mention de l’adresse exacte du terrain, les références cadastrales des parcelles d’emprise du projet sont renseignées et la notice descriptive jointe à la demande comporte une description précise de la localisation du projet. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme n’exigent pas mention de l’adresse mais les seules localisation et références cadastrales du terrain objet de la demande, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la maire de Belle-Eglise lui a opposé l’incomplétude du dossier de demande de certificat d’urbanisme sur ce point.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de l’architecte ayant déposé le dossier de demande du certificat d’urbanisme en litige, qu’un plan de situation à l’échelle 1/2500ème avait été produit lors du dépôt de la demande le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, ce plan joint au dossier de demande suffisait à localiser le terrain objet de la demande dans la commune, au sens des dispositions précitées de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que ces mêmes dispositions n’imposent ni une échelle particulière pour un tel plan ni de faire figurer l’ensemble du territoire communal sur ce plan, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la maire de Belle-Eglise lui a opposé l’incomplétude du dossier de demande de certificat d’urbanisme sur ce point.
Il résulte des quatre points qui précèdent que c’est à tort que la marie de Belle-Eglise a opposé le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande du certificat d’urbanisme en litige pour rejeter cette demande.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Belle-Eglise fait valoir, dans ses écritures en défense, que la décision litigieuse aurait pu être prise au motif que le chemin privé de desserte du terrain d’emprise du projet ne remplit pas les conditions d’accessibilité suffisantes posées à l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Le règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Belle-Eglise, librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, définit la zone AU comme une zone naturelle non équipée destinée à une urbanisation future, et divisée en cinq secteurs dont le secteur 1AUh réalisable à court terme, destiné à recevoir des constructions à usage d’habitation et comprenant trois sous-secteurs dont le sous-secteur 1AUh3 voué à l’accueil d’un bâti individuel dont l’urbanisation est soumise à des prescriptions particulières d’aménagement retranscrites dans les orientations particulières d’aménagement.
Aux termes de cet article AU 3 « accès et voirie » du règlement du PLU de la commune de Belle-Eglise : « Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / La largeur des nouveaux accès « véhicules » ne pourra être inférieure à 5 m. (…) / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ».
Si la zone 1AU est déjà ouverte à l’urbanisation, cela ne dispense pas le projet en litige du respect des règles du PLU définies pour cette zone, opposables, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en matière de certificat d’urbanisme. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la confrontation entre, d’une part, les photographies produites par la commune et par la société requérante et, d’autre part, le plan de situation produit à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme, que la parcelle concernée par le projet est uniquement desservie par un chemin privé dont la commune est propriétaire, qui se termine au carrefour de trois voies publiques. Il ressort de ces mêmes photographies que ce chemin privé comporte un portail en son extrémité au croisement avec la voie publique qui est fermé la nuit et que ce chemin n’est pas ouvert à la circulation générale. La circonstance, invoquée par la société requérante, que la parcelle d’emprise du projet n’est pas enclavée, est sans incidence sur l’appréciation des conditions d’accès et de desserte du terrain d’emprise du projet. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le projet ne remplit pas les conditions minimales d’accessibilités exigées par les dispositions précitées de l’article AU 3 du règlement du PLU communal. Par suite, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Alors qu’il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Belle-Eglise aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale et d’écarter comme devenus inopérants, par l’effet de cette substitution, les vices entachant l’arrêté litigieux qui ont été relevés aux points 7 à 11 du présent jugement.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucun motif de refus que la commune a « sciemment refusé d’instruire » la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SAS Cogefim doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Belle-Eglise, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS Cogefim au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Cogefim la somme demandée par la commune de Belle-Eglise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cogefim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belle-Eglise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Cogefim et à la commune de Belle-Eglise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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