Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2414464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 18 avril 2025, M. E C, représenté par Me Benifla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mesure où il n’a pas reçu l’assistance d’un interprète dans sa langue maternelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les articles L. 612-2 et L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en 1994, déclaré être entré en France en 2017. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France sans avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France. S’il allègue être entré en France en 2017, soit 7 ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie ni de la date de son entrée en France ni d’une résidence continue sur le sol français depuis lors. Il prétend avoir des attaches familiales en France, sans toutefois en justifier, et n’établit, en tout état de cause, pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il prétend d’ailleurs avoir fui en raison d’une querelle d’héritage familial. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
7. M. C soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient la loi et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique ni sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui soutient qu’en l’absence d’un interprète en langue peulh, il n’a pu comprendre avec assez de finesse les questions et y apporter des réponses pertinentes, aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. En tout état de cause, il ne produit, devant le tribunal, aucune information sur sa situation personnelle susceptible d’étayer le moyen. Enfin, et au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition produit au dossier que M. C a déclaré qu’il ne souhaitait pas d’interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
() /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (..) « Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 (), les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ". M. C estime que la décision contestée méconnait les articles L. 612-2 et L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où d’une part il lui est reproché d’être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détérioration du bien d’autrui alors même qu’il n’est pas précisé dans ce fichier s’il est victime ou auteur et que d’autre part le préfet n’apporte pas la preuve que la consultation de ce fichier était régulière dans la mesure où il n’est pas démontré que l’agent qui l’a consulté était habilité à cette fin. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de recherches administratives établi le 19 novembre 2024, que le fichier a été consulté par le gardien de la paix Ivanna Crochet, dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas été régulièrement habilité à cette fin. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise sur la base d’une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales doit être écarté. D’autre part, il ressort des termes même de la décision attaquée que le refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire n’était pas justifié par l’existence d’un trouble à l’ordre public mais par le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, au motif qu’il était entré irrégulièrement sur le sol français et qu’il s’y était maintenu sans titre de séjour. Par suite, le moyen sera écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne pourra, par voie de conséquence, qu’être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. E prétend que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations précitées au motif qu’il court un danger dans son pays d’origine du fait de son appartenance à la communauté peulh et de difficultés judiciaires liées à conflit d’héritage, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ces allégations permettant de démontrer la réalité du risque d’être exposé ou soumis à des actes de torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors même qu’au surplus, sa demande d’asile a été rejetée le 27 mars 2020 par l’OFPRA, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2021. Le moyen, infondé, sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. En huitième lieu, si M. C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il estime justifier, il ressort néanmoins des motifs exposés au point 5 que M. C, qui ne justifie ni de la durée de présence ni de l’intensité de ses liens avec la France, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Immigré ·
- Captation ·
- Habitat informel ·
- Associations ·
- Droit des étrangers ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Sécurité ·
- Traitement
- Service ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Hôpitaux ·
- Reconnaissance ·
- Assistance ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité ·
- Caractère ·
- Droit d'asile
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tortue ·
- Au fond ·
- Abattage d'arbres ·
- Surface de plancher ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.