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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juin 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Colomiers de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales résultant de la décision du directeur général des services de la commune refusant de mettre à sa disposition un espace en vue d’une réunion publique ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colomiers de ne pas faire obstacle à la tenue de ce rassemblement politique ;
3°) de prononcer à cet effet toutes les mesures nécessaires.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le rassemblement prévu doit se tenir le 21 juin 2025 à 15 heures ;
— la décision du directeur général des services de la commune est entachée de vice de procédure et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors que la décision emporte interdiction de la réunion et n’a pas été édictée par arrêté ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure en l’absence de menace à l’ordre public ;
— en empêchant la tenue de cette réunion, la commune de Colomiers méconnaît la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d’expression reconnues par les stipulations de l’article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, celles de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;
— cet acte porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2025, la commune de Colomiers, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence ne procède que du caractère tardif de la demande présentée par M. B, le refus de la commune lui ayant été opposé le 11 juin 2025 ;
— aucun des moyens soulevés ne caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Rossetti, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de M. B, qui reprend et développe ses moyens et conclusions écrites et fait valoir qu’il a pris contact avec la commune en vue de l’organisation de l’évènement le 27 mai 2025, sans obtenir de réponse jusqu’au 11 juin 2025 et qu’il a ensuite tenté de joindre les autorités communales par téléphone et courrier électronique sans obtenir d’autre réponse que le refus qui lui a été opposé le 18 juin 2025 ; que le rassemblement, à caractère festif et convivial, comprendra des prises de parole, notamment des deux députés invités, et des échanges avec les habitants du quartier et devrait, d’après les estimations de sa formation politique, attirer de 60 à 150 personnes du quartier, qui est très calme, et que le service d’ordre prévu habituellement pour ce genre de manifestations est de l’ordre de six à huit personnes formées spécifiquement à cette fin ;
— les observations de Me Lanéelle, représentant la commune de Colomiers, qui reprend et développe ses moyens et conclusions écrites et fait valoir que le requérant n’a jamais apporté de précisions sur le service d’ordre qui pourrait être mis en place, que le terrain demandé par M. B est inadapté à la réunion prévue et qu’en tout état de cause la commune n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public à l’occasion de cette manifestation, ses moyens étant mobilisés par d’autres évènements.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mai 2025, M. B a saisi les services de la commune de Colomiers en vue d’obtenir la mise à disposition d’une dépendance du domaine public communal de 10 m sur 10 m dans le quartier d’En Jacca le 21 juin 2025, en vue d’une réunion publique tenue dans le cadre de la campagne de l’élection municipale 2026. Cette demande n’ayant pas reçu de réponse, M. B l’a réitérée le 6 juin 2025. Par une décision du 11 juin 2025, le directeur général des services de la commune a rejeté cette demande. Le 13 juin 2025, M. B a sollicité de nouveau la commune en demandant l’octroi d’un emplacement alternatif. Par une nouvelle décision du 18 juin 2025, le directeur général des services de la commune a confirmé son refus d’autorisation d’occupation du domaine et a indiqué au requérant qu’une délibération du conseil municipal du 23 février 2015 prévoyait la mise à disposition de salles municipales en vue de réunions publiques. Par un courrier électronique du 19 juin 2025, M. B a demandé à la commune l’autorisation d’occuper la maison citoyenne du quartier d’En Jacca. Cette demande n’a reçu aucune réponse de la commune.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 1 de la présente ordonnance que M. B, qui avait sollicité l’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public en vue de la réunion qu’il désire organiser dès le 27 mai 2025, a reçu une réponse négative de la commune le 11 juin 2025, qu’ayant demandé une autorisation pour un emplacement alternatif le 13 juin 2025, il s’est vu refuser cette possibilité le 18 juin 2025. Il a alors sollicité, dès le lendemain, la possibilité de tenir la réunion prévue dans une salle municipale, sans recevoir de réponse. Il a en outre indiqué au cours de l’audience, sans être contredit sur ce point, qu’il a tenté de prendre contact avec les services communaux à plusieurs reprises par téléphone sans recevoir de réponse. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, l’urgence, qui est caractérisée au regard de l’imminence de la réunion, laquelle doit se tenir le 21 juin 2025 à 15 heures, ne résulte pas de la tardiveté de la saisine du tribunal, mais des efforts vainement réalisés par le requérant pour obtenir la mise à disposition d’un espace ou d’une salle entre le 11 juin 2025 et le 19 juin 2025. Par suite, le requérant établit l’urgence pour le juge à examiner sa demande au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celle-ci ne saurait être regardée comme résultant de son comportement.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative et de la gestion du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en garantir l’exercice et le concilier avec les exigences de l’ordre public et de la conservation du domaine public, ainsi qu’avec les autres usages de celui-ci. Les restrictions qu’elles peuvent ainsi être amenées à apporter à ces libertés fondamentales, notamment à l’occasion de la délivrance d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public et nonobstant le caractère par nature précaire et révocable de telles autorisations, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
5. En l’espèce, M. B entend organiser une réunion publique ce jour de 15 heures à 18 heures avec les habitants du quartier En Jacca dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection municipale de 2026, manifestation au cours de laquelle se tiendront des échanges entre les représentants de la liste qu’il soutient, deux députés de la Haute-Garonne et les habitants du quartier. M. B estime que la fréquentation de l’évènement peut être évaluée à 60 à 70 personnes, et ne devrait pas dépasser en tout état de cause 150 personnes, confirmant d’ailleurs l’évaluation d’une centaine de personnes qu’il avait communiquée aux services communaux le 27 mai 2025. Il a par ailleurs indiqué au cours de l’audience que le service d’ordre sera composé de six à huit personnes formées par le parti politique auquel il appartient et qui sont habituées à la tenue de telles réunions.
6. Pour rejeter ses demandes d’autorisation d’occupation du domaine public, portant d’abord sur un espace extérieur précisément identifié de 100 m², la commune a fait valoir le 11 juin 2025 que le terrain, récemment revégétalisé, ne peut recevoir du public, car il risque de se dégrader, et que les services municipaux sont mobilisés au cours de cette journée et ne peuvent assumer l’organisation de la réunion prévue par M. B. Celui-ci ayant demandé ensuite tout autre espace public extérieur que la commune de Colomiers pourrait lui attribuer, la commune lui a opposé le 18 juin 2025 les mêmes motifs, ainsi que la possibilité de troubles à l’ordre public et la température prévue le 21 juin 2025, qui pourrait présenter un risque pour des publics fragiles. Toutefois, la commune de Colomiers se borne à indiquer que d’autres manifestations festives ou culturelles ont lieu ce jour sans apporter de précision sur les moyens dont elle disposerait pour assumer ces différentes réunions et manifestations. Par ailleurs, elle n’a, ni au cours des échanges antérieurs à la saisine du tribunal, ni dans le cadre de l’instance, explicité les moyens humains et matériels qui devraient être mis à la disposition de M. B pour l’organisation de la réunion et qu’elle ne serait pas en mesure de lui fournir, alors du reste que le requérant ne sollicite aucun moyen particulier et indique avoir seulement besoin d’un espace public.
7. Par ailleurs, la commune, dont le courrier du 11 juin 2025 qualifie le quartier d’En Jacca de « tout à fait paisible », n’a pas davantage apporté de précisions, devant le tribunal, sur la nature ou l’ampleur des troubles à l’ordre public qui pourraient résulter de l’organisation de cette réunion publique d’échanges avec les habitants du quartier sur l’échéance électorale municipale et le fonctionnement des services municipaux, réunion à laquelle ne devraient assister qu’une centaine de personnes. Elle ne démontre donc nullement l’existence ou même l’éventualité de tels troubles ni d’ailleurs d’un risque sanitaire lié à la forte chaleur, contre laquelle le public est à même de se prémunir. Elle n’établit pas davantage que le service d’ordre prévu par M. B serait insuffisant et n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne disposerait pas des moyens pour assurer l’ordre public au cas où celui-ci serait remis en cause.
8. Enfin, alors que M. B a indiqué accepter le 19 juin 2025, ainsi que le lui a proposé la commune la veille, d’organiser la réunion dans une salle municipale, aucune réponse n’a été apportée à sa demande sur ce point.
9. Il en résulte qu’alors que la commune de Colomiers a été saisie le 27 mai 2025 par M. B, celui-ci se trouve, à la date de rédaction de la présente ordonnance, dans l’impossibilité d’utiliser un quelconque espace public extérieur de la commune ou une salle municipale lui permettant de tenir cette réunion, sans qu’aucun des motifs invoqués par la commune à ce stade ne soient de nature à justifier qu’une dépendance du domaine public ou une salle municipale lui soit refusée. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la commune a, de ce fait, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 11 et 18 juin 2025 par lesquelles le directeur général des services de la commune de Colomiers a refusé d’accorder à M. B une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la tenue d’un rassemblement le samedi 21 juin 2025 et d’enjoindre au maire de la commune de prendre toutes dispositions utiles dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à M. B de pouvoir tenir son rassemblement dans ce quartier.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 11 et 18 juin 2025 par lesquelles le directeur général des services de la commune de Colomiers a refusé d’accorder à M. B une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Colomiers de prendre toutes dispositions utiles dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à M. B de pouvoir tenir son rassemblement dans un espace public extérieur ou une salle municipale du quartier d’En Jacca ou dans tout autre dépendance du domaine public ou équipement public communal d’un quartier voisin le samedi 21 juin 2025 à compter de 15 heures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Colomiers.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. ROSSETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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