Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, ensemble la décision du 4 juillet 2024 rejetant le recours gracieux.
Il soutient qu’il n’est pas de mauvaise foi ; il s’est trouvé dans une situation difficile avec une diminution de ses ressources en raison de problèmes de santé et l’impossibilité d’honorer les paiements des loyers. Il est nécessaire qu’il obtienne un logement plus grand dès lors qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement au profit de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Le requérant est de mauvaise foi ; il n’a pas respecté les obligations du locataire et a laissé sa dette locative s’aggraver avant de mettre en place des mesures permettant son apurement ; il n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette locative ; il se place par ses propres agissements dans une situation précaire ;
- Il dispose d’un logement adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi le 2 janvier 2024, la commission de médiation du département du Var d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de relogement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en indiquant être menacé d’expulsion, sans relogement. Par une décision du 4 avril 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A… a alors formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 4 juillet 2024, la commission de médication a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024, ensemble la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du même code : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ,/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
6. Il ressort des décisions attaquées que la commission de médiation du Var a rejeté la demande de relogement et le recours amiable de M. A… au motif que sa situation ne répond pas aux critères de priorité et d’urgence dès lors qu’il a contracté une dette locative et qu’il n’a pas respecté le plan d’apurement mis en place.
7. Il ressort des pièces du dossier que le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, par un jugement du 15 mars 2024, a constaté la résiliation du contrat de location de M. A…, ordonné son expulsion et l’a condamné à payer la somme de 4725,14 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtées au mois de décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France dont il ressort que la dette locative de M. A… s’élève, au mois de janvier 2024, à 8 438,61 euros. Ces éléments, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le requérant, montrent ainsi que la dette locative de l’intéressé s’est aggravée. Par ailleurs, si la Banque de France a imposé un effacement partiel de la dette locative de M. A… d’un montant de 4 643,49 euros à la condition que celui-ci continue de régler son loyer et ses charges chaque mois, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette et que celle-ci s’élève, au 30 juin 2024, à 10 562,91 euros. Par suite, M. A… doit être regardé, en l’état du dossier, comme ayant cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire. Il s’ensuit que le requérant doit être regardé comme ayant créé la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Dès lors, en estimant que M. A… ne pouvait être regardé comme étant de bonne foi au sens du paragraphe II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Var a rejeté sa demande tendant à être reconnu comme prioritaire et urgente, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Expulsion
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Télécommunication ·
- Demandeur d'emploi ·
- Ressortissant
- Préjudice ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Autorisation ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Espace public ·
- La réunion ·
- Ordre ·
- Autorisation ·
- Directeur général
- Métropole ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Coopération intercommunale ·
- Liste ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.