Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et 9 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que si la carte de séjour mention « entrepreneur » de son époux a expiré depuis le 17 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbot Lafitte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 23 décembre 1964 à Mashhad (Iran), est entrée en France le 10 septembre 2019, munie d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2019 et a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d’une carte de séjour valable du 22 février 2021 au 22 février 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 septembre 2024. Le 8 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les dispositions de l’article L.426-20 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » et notamment qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle peut vivre de ses seules ressources. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions dont il est fait application, en particulier les article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens ».
5. Dès lors que la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour a été prise sur sa demande et que les dispositions mentionnées à l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient qu’une faculté et non une obligation pour l’administration de convoquer l’intéressé à un ou plusieurs entretiens, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
7. En quatrième lieu, si Mme B… allègue que le préfet a commis une erreur de fait en évoquant dans son arrêté du 14 février 2025 une mesure d’éloignement prise à l’encontre de son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’époux de Mme B… a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une mesure d’éloignement par un arrêté du même jour que l’arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L.433-1 de ce même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte». Aux termes de l’annexe 10 de ce même code : « (…) 59 – Titre de séjour délivré pour un autre motif – CST portant la mention « visiteur » – L. 426-20 (…) – justificatifs de moyens d’existence suffisants atteignant un montant annuel égal à 12 fois le montant du SMIC mensuel net (attestations bancaires, titre de pension pour les retraités, etc.) à l’exclusion des prestations familiales, du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique (…) ».
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne a relevé que Mme B… ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel soit une somme au moins égale à 17 115,60 euros.
10. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande initiale, la requérante a déclaré disposer d’une part, d’une épargne d’un montant de 15 485 euros, justifiée par un relevé bancaire du 1er juillet 2024 et, d’autre part, percevoir, sans l’établir, un revenu mensuel d’un montant de 100 euros provenant de la mise en location de son patrimoine immobilier situé en Iran. Ainsi, à la date de la décision attaquée, les ressources totales déclarées et partiellement justifiées par la requérante, d’un montant de 16 685 euros étaient inférieures au salaire minimum de croissance net annuel fixé à 17 115,60 euros. Si Mme B… soutient qu’elle justifiait de ressources suffisantes au sens des dispositions citées au point 8 dès lors qu’elle avait informé le préfet de l’existence d’une dot d’un montant de 130 000 euros à son bénéfice, la seule production de la traduction de son contrat de mariage qui mentionne notamment une dot et la mise en œuvre de son règlement par voie d’exécution forcée le 5 septembre 2024, en l’absence d’autres éléments notamment d’attestations bancaires pour corroborer la détention et les flux financiers allégués, n’est pas suffisante pour démontrer le montant, ni même la réalité de l’épargne alléguée. Par ailleurs, si la requérante affirme, contrairement à ses déclarations initiales, percevoir depuis le 22 juillet 2024 des revenus locatifs d’un montant mensuel de 710 euros auxquels s’ajouteraient, depuis le 18 février 2025 soit postérieurement à la décision attaquée, un revenu locatif supplémentaire d’un montant de 1 100 euros, la production postérieure à la décision attaquée de traductions d’actes de propriété ainsi que de contrats de location, dont l’authenticité n’est pas garantie et qui ne sont corroborés par aucune attestations bancaires ou documents, est insuffisante pour justifier de la réalité des revenus allégués. Enfin, si la requérante affirme également disposer d’un capital en Iran sur un compte ouvert auprès de l’établissement bancaire Saman Bank, elle ne produit qu’un relevé bancaire postérieur à la date de la décision attaquée et par conséquent insusceptible de justifier du caractère suffisant de ses moyens d’existence à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de sa capacité à vivre de ses seules ressources, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur, a méconnu les dispositions de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme B… se prévaut de sa présence en situation régulière sur le territoire français depuis 2019 et de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en dehors de son époux, qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, et de sa fille majeure, titulaire d’un titre de séjour pour motifs d’étude, elle ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire. La circonstance que sa fille poursuivrait des études en langue française à l’université Toulouse II n’est pas de nature à démontrer une intégration particulièrement notable en France, qu’aucune pièce spécifique n’étaye. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… i et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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