Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait directement obstacle à l’exercice de son emploi dont il tire tous ses revenus ; il sera licencié si le référé ne prospère pas alors que son employeur ne peut pas le garder dans ses effectifs sans encourir une sanction pénale ; son épouse est sans emploi et il a quatre enfants à charge et paye un loyer d’un montant de 800 euros par mois auquel s’ajoutent les frais du quotidien ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée d’une erreur d’appréciation de sa moralité dès lors que, s’il ne conteste pas les faits de violence pour lesquels il a été condamné, il faut les replacer dans un contexte de dispute entre époux durant laquelle son épouse l’a d’abord frappé ; sa condamnation a été limitée à une peine avec sursis et dispensée d’inscription au B2 de son casier judiciaire ; ces faits sont isolés et sont compatibles avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que rien ne démontre que le requérant ne pourrait pas exercer une autre profession et qu’il ne peut utilement se prévaloir des conséquences qu’emporterait le refus de renouvellement de sa carte professionnelle dès lors qu’il appartient exclusivement au CNAPS de veiller à la moralité de la profession, ce qui implique nécessairement qu’en raison de son comportement, sa carte ne soit pas renouvelée ;
— le moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509616 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— et les observations de Me Luchez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur le caractère réciproque des violences ainsi que le montre la condamnation de l’épouse du requérant à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par M. B tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025 refusant de renouveler sa carte professionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Terme
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Mayotte ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Action en justice ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- État ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Critère ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Parcelle ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.