Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2518380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu toutes les brochures qui devaient lui être remises ;
-
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel et que cet entretien aurait été mené dans les conditions prévues par les textes ;
-
le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
-
l’arrêté méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ;
-
il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît l’article 3 de la même convention et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- les observations de Me Pafundi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, qu’il n’est pas établi que l’intégralité des brochures a effectivement été traduite ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A…, ressortissant sénégalais né le 27 mars 1994 à Dakar, aux autorités espagnoles en charge de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… B…, attachée d’administration de l’Etat responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
La décision attaquée vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la comparaison des empreintes digitales de M. A… au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 22 janvier 2024 et que ces autorités doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle précise que ces autorités ont été saisies le 2 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord le 6 juin 2025 sur le même fondement. En outre, la décision indique que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A… ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que M. A… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner en Espagne et qu’il n’est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, la décision mentionne que M. A… n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précise : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 26 mai 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Il ressort des mentions portées sur la page de garde de chacune de ces brochures que ces dernières lui ont été délivrées en langue française et qu’elles ont été traduites oralement en peul, langue que le requérant a déclaré comprendre. Si le M. A… soutient que la preuve de la qualité et de l’exhaustivité de la traduction orale n’est pas rapportée, il n’a toutefois mentionné aucune réserve lorsqu’il a signé le résumé de l’entretien individuel. Par ailleurs, la circonstance que le relevé Eurodac ne lui ait pas été remis, à la supposer exacte, est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites « A » et « B », qui constituent la brochure commune au sens des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 permettant aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement (UE) n° 604/2013, étant exigée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…) et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique (…) qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel, le 26 mai 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral et qui s’est déroulé en peul. Lors de cet entretien, le requérant a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte-rendu de l’entretien, dont M. A… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. En outre, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, qui revêt le caractère d’une mesure préparatoire ne comportant pas d’effet juridique sur la personne concernée, devrait bénéficier d’une délégation de signature. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. En outre, il ne résulte ni du règlement du 26 juin 2013 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le résumé de l’entretien doive faire état de la durée dudit entretien, que soit mentionnée la possibilité donnée à l’intéressé de procéder à une relecture du résumé avant signature ou à son conseil d’en solliciter la communication, ni qu’une copie de ce résumé devrait être communiquée au demandeur ou être mise à sa disposition après qu’il en a pris connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande d’asile n’a été introduite dans l’Etat membre procédant au transfert de l’intéressé. La situation de M. A… ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge – 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
Le préfet de police produit la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que son accusé de réception « DubliNET » daté du 2 juin 2025 et l’accord explicite des autorités espagnoles datées du 6 juin 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge et que les autorités espagnoles ont donné leur accord, de façon explicite, à cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, relatif à la notification d’une décision de transfert : « (…) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
Comme dit au point 8, M. A… a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas des dispositions précitées de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 qu’elles feraient obligation au préfet d’informer l’intéressé de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l’hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…, quand bien même la décision ne précise pas que son oncle réside en France de manière régulière et qu’il l’héberge et le soutient matériellement, alors, au demeurant, que l’intéressé a déclaré, lors de l’entretien du 26 mai 2025, n’avoir aucun membre de sa famille en France. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient que son oncle réside régulièrement en France, il ne saurait se prévaloir d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France, alors qu’il n’était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français que depuis quelques mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait résidé auparavant et la présence de son oncle n’est pas à elle seule de nature à établir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales desdites stipulations doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux motifs qu’il serait exposé à des risques en cas de transfert en Espagne, et que ce transfert aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, la seule présence en France de son oncle, dont, ainsi qu’il a été dit, il n’a pas fait état lors de son entretien le 26 mai 2025, et les éléments versés au dossier par l’intéressé ne suffisent pas à attester qu’il entretiendrait avec son oncle, dont le lien de parenté n’est pas au demeurant établi, des liens intenses et anciens, ni qu’il serait dans une situation de vulnérabilité particulière qui rendrait nécessaire la présence de son oncle pour l’assister dans ses démarches durant l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l’Espagne, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou méconnu l’article 3 du même règlement et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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