Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée le 5 janvier 2023 au bénéfice son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur le calcul de ses revenus dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas tenu compte de l’évolution de ses ressources ;
— il remplit toutes les conditions fixées par les dispositions des articles L.434-2, L.434-7 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense
Un mémoire complémentaire présenté par M. B a été enregistré le 27 janvier 2025 soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du tribunal administratif de Nice n°2402185 du 21 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, apatride né le 3 mars 1987, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « . Aux termes, enfin, de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a produit aucune observation en défense, que le requérant rempli les conditions de logement prévue par les dispositions précitées.
5. En second lieu, pour refuser à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. S’il ne justifie pas qu’il aurait disposé de ressources suffisantes sur la période de douze mois précédant sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a perçu au cours de la période de douze mois ayant précédé la décision attaquée un salaire mensuel brut moyen de 1 839,75 euros. Il s’ensuit que le requérant perçoit des revenus d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B est, par suite, fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. B lui soit accordé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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