Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Remiremont a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation et de majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées pendant des périodes d’astreinte du 1er mars 2020 au 30 avril 2020, du 1er février 2021 au 31 mai 2021, du 2 août 2021 au 30 avril 2022 et du 1er juin au 15 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Remiremont de lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires ainsi réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ainsi que de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et à la transmission pour avis au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de la question de l’interprétation de la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier de Remiremont a commis une erreur de droit en refusant l’indemnisation et la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées au cours des interventions qu’elle a réalisées, pendant ses périodes d’astreintes, du 1er mars 2020 au 30 avril 2020, du 1er février 2021 au 31 mai 2021, du 2 août 2021 au 30 avril 2022 et du 1er juin au 15 septembre 2022, en méconnaissance des dispositions réglementaires applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le centre hospitalier de Remiremont conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation et la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires ainsi effectuées, dès lors qu’elle les a réalisées au cours de périodes d’astreinte, ce qui exclut l’application des dispositions réglementaires dont elle se prévaut ;
— à titre subsidiaire, il est de bonne foi, ce qui justifie le rejet de la demande de versement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est infirmière de bloc opératoire au sein du centre hospitalier de Remiremont. Par un courrier du 20 octobre 2022, elle a sollicité auprès du directeur de cet établissement la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées, pendant ses périodes d’astreintes, entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Par une décision du 17 janvier 2023, le centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / () / Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers. / Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d’organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents. / Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 20 de ce texte : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. / Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement. () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er décembre 2021 : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et, aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
4. D’autre part, le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même texte : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. () ".
5. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public de ces établissements, situés dans des zones de circulation actives du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. L’article 2 de ce texte prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve de ses dispositions spécifiques. Aux termes de l’article 3 de ce texte : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. / Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : / 1° Du 1er février au 31 mai 2021 ; / 2° Du 2 août au 31 octobre 2021 ; / 3° Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; / 4° Du 1er au 28 février 2022 ; / 5° Du 1er mars au 30 avril 2022 « . Aux termes de son article 4 : »Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours des périodes courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé au 19 décembre 2021 et du 1er mars au 30 avril 2022 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité ".
6. Enfin, le décret du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique instaure de manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 1er juin et le 15 septembre 2022, une majoration de la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les agents affectés dans ces établissements qui prend la forme d’un doublement de la rémunération de référence des heures supplémentaires. Aux termes de l’article 1er de ce texte : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susmentionné ».
7. Pour refuser à Mme B l’indemnisation et la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires qu’elle a réalisées lors des interventions effectuées pendant ses périodes d’astreinte, le centre hospitalier de Remiremont soutient, d’une part, que les décrets du 11 juin 2020, du 16 mars 2021 et du 29 juin 2022, ne sont pas applicables aux heures supplémentaires réalisées pendant des périodes d’astreinte et, d’autre part, que les interventions pour lesquelles Mme B a été mobilisée, au cours des années 2020 à 2021, n’étaient pas en lien avec la lutte contre la pandémie de covid-19 et n’ont pas été modifiées en raison du contexte sanitaire difficile.
8. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 2, que la durée des interventions réalisées au cours des périodes d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif qui peut donner lieu, en cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, à la réalisation d’heures supplémentaires. Les décrets dont il est demandé application sont rédigés en des termes généraux et s’appliquent à l’ensemble des agents concernés ayant effectués au sein des établissements visés des heures supplémentaires dans le contexte de lutte contre l’épidémie de covid-19 et, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il ne vise pas le décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans ces mêmes établissements, ne sauraient ainsi être regardés comme excluant de leur champ d’application les heures supplémentaires réalisées au cours des périodes d’astreinte. Ces décrets précisent en outre que la compensation des heures supplémentaires ainsi effectuées pendant toutes les périodes qu’ils visent ne pourra donner lieu qu’à une indemnisation, selon des conditions et modalités particulières qu’ils déterminent. Ces dispositions dérogatoires faisaient ainsi obstacle, pendant les périodes considérées, à l’application des dispositions du décret du 4 janvier 2002, et ne pouvaient ainsi qu’être le fondement de l’indemnisation des heures supplémentaires que la requérante indique avoir réalisées sur cette période, dont le quantum allégué n’est pas contesté en défense.
9. D’autre part, le motif tiré de ce que les heures supplémentaires réalisées au titre des interventions de Mme B en période d’astreinte ne présentaient pas de lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19 n’est pas de ceux qui font obstacle à l’application du dispositif d’indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires mis en place par les décrets précités. Cette circonstance, à la supposer avérée, alors d’ailleurs que le centre hospitalier de Remiremont ne conteste pas qu’il faisait partie d’une zone de circulation active du virus et reconnaît l’existence d’un contexte sanitaire difficile, lié à la pandémie de covid-19, ayant conduit Mme B à effectuer des heures supplémentaires en poste journalier, est ainsi sans incidence sur son droit à indemnisation à ce titre. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Remiremont a commis une erreur de droit en refusant de faire application des dispositions citées aux points 4 à 6 pour l’indemnisation et la majoration des 465 heures supplémentaires qu’elle indique avoir effectuées, sans que le centre hospitalier ne le conteste, entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la décision du 17 janvier 2023 du centre hospitalier de Remiremont doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Remiremont de procéder à l’indemnisation des heures supplémentaires, effectivement réalisées par Mme B à compter du 1er mars 2020 et à leur majoration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions précitées aux points 2 à 6 et au versement des sommes correspondantes, déduction faite des montants déjà versés au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation à compter du 21 octobre 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 du centre hospitalier de Remiremont est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Remiremont de procéder à l’indemnisation et à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées par Mme B à compter du 1er mars 2020 en application des dispositions citées aux points 2 à 6 et de lui verser la somme correspondante, déduction faite des montants déjà versés au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 et de leur capitalisation à compter du 21 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le centre hospitalier de Remiremont versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Remiremont.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300317
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Décret n° 2003-507 du 11 juin 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
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