Rejet 26 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2302675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2023, 31 août 2023 et
25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n°1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez de réévaluer la modification n°1 du SCOT précité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige car il est propriétaire d’une parcelle de terrain sur le territoire de la commune de Ramatuelle ;
— la définition des espaces proches du rivage (EPR) est réalisée en méconnaissance des critères dégagés par la jurisprudence ; le critère de la distance d’un kilomètre par rapport au rivage neutralise les deux autres critères de co-visibilité et de la nature des espaces compris entre la parcelle et le rivage de la mer ; la spécificité du territoire de la commune de Saint-Tropez nécessitait une analyse plus fine des différents critères définis par la jurisprudence ; la délimitation des EPR par le SCOT méconnaît donc les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en outre, des espaces situés à plus d’un kilomètre de la mer sont qualifiés d’EPR alors qu’ils sont dénués de toute co-visibilité avec la mer ;
— le SCOT procède à une délimitation des secteurs déjà urbanisés erronée, en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il classe les secteurs de l’Escalet et de la Tourraque en deux secteurs déjà urbanisés distincts alors qu’ils constituent une même agglomération ; cette qualification des quartiers de la Tourraque et de l’Escalet en secteur déjà urbanisé (SDU) méconnaît les dispositions de la loi littoral ;
— la classification des espaces situés autour du site de l’Escalet et de la Tourraque en espaces remarquables naturels et forestiers structurants à préserver est erronée ; cette classification méconnaît les espaces remarquables tels que définis par l’arrêté du 6 mai 1995 correspondant aux espaces naturels classés des trois caps.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les secteurs de l’Escalet et de la Tourraque, en ce qui concerne les SDU n’ont pas été modifiés entre le SCOT de 2019 et le présent SCOT modifié ; le moyen tiré de la mauvaise délimitation des SDU en ce qui concerne l’Escalet et Tourraque est donc inopérant ;
— l’espace naturel remarquable situé entre les secteurs de l’Escalet et de Tourraque n’a pas été impacté par la modification du SCOT en litige ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, et présenté par Me Barbeau pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, n’a pas été communiqué par application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Ferrouelle, représentant M. B ;
— et les observations de Me Germe, représentant la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Une note en délibéré enregistrée le 17 juin 2024 a été présentée par Me Ferrouelle pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu’elles en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente de l’Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après avis du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres « . En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-13 du même code : » L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article ".
2. M. B soutient d’abord que la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez n’aurait pas fait usage des critères définis par la jurisprudence pour délimiter les espaces proches du rivage, que sont la distance du terrain par rapport au rivage, l’existence ou l’absence d’une co-visibilité entre le terrain et la mer et les caractéristiques des espaces qui séparent le terrain du rivage, notamment leur aspect urbanisé ou non. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, et ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, la notice de présentation annexée à la délibération du 21 juin 2023 précise que la détermination des espaces proches du rivage résulte de la combinaison des trois critères précédemment énoncés. Le rapport de présentation (tome 5) énonce à cet égard que : " Pour la notion de distance au rivage, le DOO [document d’orientation et d’objectifs] fait référence à une distance de l’ordre du kilomètre. L’histoire de l’urbanisation du Golfe de Saint-Tropez au cours du 20ème siècle a conduit à privilégier le développement de lotissements et d’habitations à proximité du rivage. Cette notion de proximité est constatée sur une bande d’environ 1 km du rivage, au-delà de laquelle l’intérêt de construire semblait nettement moins marqué notamment sur les secteurs de relief sans vue directe sur la mer. Au-delà de cette bande d’un kilomètre il peut donc être convenu que l’attrait du rivage n’était plus effectif et marque donc une limite à l’ambiance maritime et à l’intérêt de la proximité de la mer. En revanche, dans le cas de reliefs marqués, la vue sur mer a été un facteur de l’extension significative de l’urbanisation des versants. Cette distance du kilomètre constitue le mètre étalon pour analyser de manière comparative les deux autres critères suivants et déterminer le positionnement relatif de la limite des espaces proches du rivage « , et que » Pour la notion de covisibilité, le SCoT s’appuie sur la topographie du territoire en prenant en considération les lignes de crêtes principales et secondaires du relief et les plans paysagers successifs qu’ils dessinent. L’appréciation des perceptions par un observateur est évaluée depuis le rivage selon une approche terre/mer. Toutefois la configuration particulière de la topographie du territoire en baie, golfe, anses implique d’avoir également une lecture terre/terre, plus particulièrement sur le golfe « et que » Enfin la notion de caractéristique des espaces à considérer tient compte de deux clés d’analyse. / – La présence d’un espace densément urbanisé (cf cas n°1 sur la coupe). Dans ce cas, la limite des espaces proches du rivage se rapproche des premiers fronts urbains bâtis. / – La présence d’espaces à dominante naturelle ou agricole (cf cas n°2). Dans ce cas la limite des espaces proches du rivage recule à l’intérieur des terres, à fortiori en présence de systèmes de zones humides associés directement à la zone littorale. Dans ce cas la limite des espaces proches du rivage intègre l’intégralité de l’écosystème concernés. Ex les salins à Saint Tropez ". La cartographie des espaces proches du rivage ainsi modifiés apparaît au sein des annexes cartographiques du document d’orientation et d’objectifs (DOO) de la modification.
3. Si M. B soutient ensuite que le critère de la distance a été utilisé de manière prépondérante par rapport aux deux autres critères, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez indique qu’au contraire la modification du SCOT avait précisément pour objet de minimiser l’importance du critère de la distance, et de redonner leur importance aux deux autres critères. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir sur ce point, que le préfet du Var avait indiqué, dans son courrier du 20 décembre 2019, que le critère de la distance « étalon » d’un kilomètre était en l’espèce inapproprié et qu’il était nécessaire de le pondérer avec les deux autres critères fixés par la jurisprudence.
4. M. B soutient encore que la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez aurait dû mener une analyse plus fine des différents critères, comme l’a fait la commune de Saint-Tropez sur son territoire dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Sur ce point, le requérant n’assortit pas son moyen d’éléments suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant soutient que la nature urbanisée du front de mer du quartier de l’Escalet, qui revêt selon lui une apparence similaire aux parcs Saint-Pierre et au quartier de l’Oratoire sur la commune de Saint-Tropez, aurait dû conduire à une limitation des espaces proches du rivage similaire à ce qui a été fait pour le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez. Toutefois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délimitation des espaces proches du rivage serait erronée sur le territoire de la commune de Ramatuelle au motif qu’elle ne s’arrêterait pas au premier front bâti, comme sur le site de l’Oratoire sur la commune de Saint-Tropez.
5. La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir sur ce point que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2022 rejetant le déféré du préfet du Var dirigé contre la délibération approuvant la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez en date du 8 juillet 2021 n’a pas autorité relative de chose jugée en l’absence d’identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances. La communauté de communes fait également valoir que le rejet par le tribunal administratif de Toulon a été rendu davantage en raison de l’argumentation développée dans ces recours, et ne procède pas à une validation des espaces proches du rivage tels que définis par la commune de Saint-Tropez sur son territoire.
6. M. B indique enfin que le fait que la mer serait visible depuis les hauteurs de la commune de Ramatuelle ou depuis le haut des crêtes du massif des Maures n’implique pas que tous les terrains situés entre le rivage et ces hauteurs du village de Ramatuelle soient inclus au sein des espaces proches du rivage. Il poursuit en soutenant qu’il est impossible de voir la mer depuis la plaine agricole de Ramatuelle ou depuis les espaces boisés de l’Estaque. Toutefois, cette branche du moyen est insuffisamment étayée par le requérant pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que M. B n’est pas fondé à soutenir que la délimitation des espaces proches du rivage qui est faite dans le cadre de la modification n°1 du SCOT n’a pas été effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, dans la notice de présentation du SCOT modifié, il est indiqué que : " Le SCoT considère comme agglomération existante, un ensemble à caractère urbain de taille plus importante que le village. Sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez, les agglomérations sont de deux types : d’une part les ensembles à caractère urbain composés de quartiers centraux d’une densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un village, ainsi que des quartiers de densité moindre présentant une continuité dans le tissu urbain ; d’autre part, les ensembles à caractère urbain mixte ou monofonctionnel ne comprenant pas de centre-ville ou de village, mais regroupant au sein d’une densité significative de constructions, des fonctions polarisantes économiques, commerciales, touristiques, associées parfois à du résidentiel. Le SCoT identifie 12 agglomérations existantes sur les communes littorales « . En outre, le SCoT modifié définit le Secteur Déjà Urbanisé comme : » tout autre ensemble bâti, à vocation plutôt résidentielle, caractérisé par la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs par opposition à l’urbanisation diffuse spontanée ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les secteurs de l’Escalet et de la Tourraque, situés sur le territoire de la commune de Ramatuelle, sont identifiés comme secteurs déjà urbanisés au sein des tableaux figurant à l’objectif n° 26 modifié du DOO du SCOT. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 312, qui est située entre ces deux secteurs déjà urbanisés (SDU) au sein du SCOT, ainsi que cela ressort de la comparaison du document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle, produit à l’instance par le requérant, avec le document graphique du SCOT. Il ressort en outre des documents écrits et graphiques de la notice de présentation de la modification n°1 du SCOT que les secteurs de l’Escalet et de Tourraque n’ont pas été modifiés par rapport au SCOT approuvé le 2 octobre 2019.
10. Le requérant soutient d’abord que le SCOT divise les quartiers de l’Escalet et de la Tourraque en deux secteurs urbanisés distincts, séparés par une bande naturelle. Il ressort effectivement des photographies et de l’extrait cadastral produits par le requérant, ainsi que des vues du site internet Geoportail du secteur, accessibles librement tant au juge qu’aux parties, que ces deux secteurs identifiés comme SDU par le SCOT contesté sont séparés par une vaste parcelle, qui est, ainsi que mentionné précédemment, la parcelle cadastrée section AO n° 312 appartenant au requérant. En outre, au nord et au sud de cette parcelle, se situent de vastes étendues à caractère naturel et forestier, classées en espace naturel et forestier structurant à préserver et en espace remarquable à préserver, au SCOT, ainsi qu’il ressort de la carte intitulée Schéma de préservation du socle paysager dans le SCOT de Saint-Tropez. Il ressort donc des pièces du dossier que ces deux secteurs de Tourraque et de l’Escalet doivent être regardés comme deux ensembles distincts et non comme un ensemble unique.
11. Le requérant soutient ensuite que la délimitation des terrains classés en tant que SDU est imprécise, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ses droits personnels à construire. Toutefois, les droits à construire sur sa parcelle sont définis non pas par le SCOT, mais par le classement opéré par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle de la partie située au nord-ouest de sa parcelle en zone UC. D’autre part, les droits à construire du requérant ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la légalité du SCOT contesté dans le cadre de la présente instance.
12. Le requérant soutient enfin que les quartiers de la Tourraque et de l’Escalet forment non pas deux SDU mais une agglomération littorale au sens du SCOT, en raison de la densité importante des constructions, qui sont espacées en moyenne de 10 à 20 mètres. Le requérant poursuit en soutenant que d’autre part, s’il s’agit d’une zone d’abord à vocation résidentielle, s’y trouvent également des commerces et infrastructures économiques importantes en raison du caractère touristique du lieu, notamment des hôtels, des restaurants, des maisons d’hôtes, des infrastructures d’activité sportive. Le requérant indique en outre que le secteur est considéré comme un lieu de vie important, indépendant du village de Ramatuelle situé à plusieurs kilomètres dans les terres. Toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, les deux secteurs de l’Escalet et de la Tourraque forment deux secteurs disjoints et non pas un unique ensemble. Ensuite, la définition de l’agglomération, telle que donnée par l’objectif n° 26 du DOO, prend en compte non seulement la densité des constructions mais également leur nature. Il ressort de la définition figurant à l’objectif n° 26, de l’agglomération et du SDU, que les secteurs de l’Escalet et de la Tourraque, ainsi que cela ressort de l’exploitation des vues Geoportail, accessibles librement tant au juge qu’aux parties, ressortent davantage de la définition des SDU, que de celle de l’agglomération, l’objectif n° 26 du DOO du SCOT rappelant qu’au niveau de l’ensemble du territoire du SCOT seules 12 agglomérations ont été recensées (voir DOO modification n°1 page 48). Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la délimitation des deux SDU de l’Escalet et de Tourraque serait erronée et aurait dû être répertoriée en agglomération. Ainsi, le moyen tiré de l’imprécision et de l’illégalité du classement des SDU de l’Escalet et de Tourraque en secteur déjà urbanisé doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, selon le tome 5 du rapport de présentation du SCOT : « L’identification et la localisation des espaces remarquables s’appuie sur les critères définis par le code de l’urbanisme à l’article R121-24. Le SCoT mobilise également les outils de protection règlementaire et les inventaires environnementaux. Ainsi, les sites classés et inscrits, les périmètres N2000, les ZNIEFF de Type 1 et les ZNIEFF de Type 2 dès lors qu’elles jouxtent la mer et/ou se situent pour partie dans un espace proche du rivage ont constitué des bases de référence. Un certain nombre de communes littorales du Golfe de Saint-Tropez ont une superficie importante et disposent d’espaces naturels et forestiers éloignés du rivage. Dans ce cadre, le SCoT a fait le choix de hiérarchiser la valeur littorale de ces espaces et de déterminer ceux qui relèvent des objectifs attendus de la loi littoral et ceux qui relèvent plus particulièrement d’autres cadres législatifs (protection paysage, biodiversité etc ».
14. Le requérant soutient d’abord que la classification des espaces naturels situés autour des quartiers de la Tourraque et de l’Escalet, en tant « qu’espaces remarquables naturels et forestiers structurants à préserver » est justifié par l’objectif n° 2 du DOO comme correspondant aux espaces naturels des trois caps. Il poursuit en soutenant que le classement en espace naturel remarquable de l’espace situé entre les quartiers de l’Escalet et de la Tourraque n’est pas conforme au tracé du site classé des 3 caps, qui est délimité au nord et au sud de sa parcelle mais n’intègre pas ladite parcelle. Toutefois, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, les auteurs du SCOT n’étaient pas tenus de se conformer au tracé du site classé des 3 caps, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs rappelé au sein du rapport de présentation du SCOT précité.
15. En outre, le requérant poursuit en soutenant que les auteurs du SCOT n’ayant instauré aucune coupure d’urbanisation à cet endroit, ils ne pouvaient pas classer lesdits terrains en espace naturel remarquable. Toutefois, le requérant n’explique pas pourquoi les auteurs du document d’urbanisme auraient dû instaurer une coupure d’urbanisation pour classer des terrains en espace naturel remarquable, les espaces naturels remarquables et les coupures d’urbanisation ayant des finalités différentes, et n’étant pas régis par les mêmes dispositions du code de l’urbanisme. Cette branche du moyen doit également être écartée.
16. Le requérant soutient enfin que le plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle a délimité le tracé du site classé des 3 Caps sur la carte de son zonage au nord et au sud des terrains, mais non sur les terrains en litige. Toutefois, d’une part le classement opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle ne saurait avoir une quelconque incidence sur le classement opéré par les auteurs du SCOT. D’autre part, si comme le soutient le requérant, les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle ont fait figurer sur leur carte de zonage le tracé du site classé des 3 caps, il ressort également de cette carte de zonage que les terrains en litige situés entre les quartiers de la Tourraque et celui de l’Escalet ont été classés en zone NL du plan local d’urbanisme de la commune de Ramatuelle, correspondant aux espaces naturels remarquables, ainsi qu’ont été classés les espaces naturels situés au nord et au sud des parcelles en litige.
17. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement des terrains situés entre les quartiers de la Tourraque et de l’Escalet serait erroné et méconnaîtrait les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1995 correspondant aux espaces naturels classés des trois caps. Par suite, ce moyen peut être écarté comme étant infondé.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des moyens de la requête ayant été écarté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, et par suite les conclusions à fin d’injonction, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez formulées sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
La présidente,
Signé :
M. BERNABEU La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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