Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 19 juin 2025, n° 2204757
TA Rouen
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fautes contractuelles de l'assureur

    La cour a estimé que les dommages causés aux ouvrages de protection contre la mer n'entraient pas dans le champ du contrat d'assurance, car les clauses excluaient ces ouvrages de la garantie.

  • Rejeté
    Obligation d'exécution du contrat par l'assureur

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge d'enjoindre à un titulaire de marché public de prendre une mesure d'exécution, sauf en cas de préjudice grave à la continuité du service public.

  • Accepté
    Dommages couverts par le contrat d'assurance

    La cour a constaté que les préjudices subis par les collèges étaient bien couverts par le contrat d'assurance, et a ordonné à l'assureur de verser une indemnisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2204757
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2204757
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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