Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2204757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par la SELARL Javelot-Fremy-René, demande au tribunal :
1°) de condamner la société ARÉAS Dommages à lui payer la somme globale de 474.697,17 euros au titre de l’indemnisation due suite aux dégâts occasionnés aux ouvrages de bord de Seine et du littoral départemental lors de la tempête Eleanor du 03 janvier 2018, dans la limite du plafond contractuel de 300 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la société ARÉAS Dommages, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, de procéder au chiffrage d’indemnisation des dégâts subis lors de la tempête Eleanor du 03 janvier 2018 par les collèges du département ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société ARÉAS Dommages à lui payer la somme globale de 300.000 euros au titre de l’indemnisation due suite aux dégâts occasionnés aux collèges du département lors de la tempête Eleanor du 03 janvier 2018 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société ARÉAS Dommages à lui payer la somme globale de 26 726,08 euros au titre de l’indemnisation due suite aux dégâts occasionnés aux collèges du département lors de la tempête Eleanor du 03 janvier 2018 ;
5°) de condamner la société ARÉAS Dommages à payer au département de la Seine-Maritime une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens d’instance.
Il soutient que :
— la société AREAS Dommages a commis des fautes contractuelles en refusant, d’une part, de l’indemniser, en méconnaissance des dispositions du contrat d’assurance conclu entre les deux parties, des préjudices causés par les dommages subis par les ouvrages départementaux de protection contre la mer et de bord de Seine, du fait du passage de la tempête « Eleanor » le 3 janvier 2018, et, d’autre part, en ne réalisant pas les opérations d’expertise nécessaires au chiffrage des préjudices causés par les dommages subis par les collèges du département du fait du même évènement climatique ;
— il est fondé à demander réparation de ces fautes pour un montant de 300 000 euros pour les collèges et de 300 000 euros pour les ouvrages de protection contre la mer et de bord de Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la société AREAS Dommages, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête.et à ce qu’il soit mis à la charge du département, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les digues et les ouvrages de bord de Seine et du littoral n’étaient pas assurés au titre du contrat, que le chiffrage des préjudices causés par les dommages aux collèges est en cours et que la somme de 300 000 euros demandée à titre subsidiaire pour indemniser ces préjudices n’est pas justifiée.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Javelot, avocat du département de la Seine-Maritime et de Me Gratien, substituant Me Phelip, pour la société AREAS Dommages.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2017 la société AREAS Dommages et le département de la Seine-Maritime ont conclu un contrat d’assurance « dommages aux biens et risques annexes » pour une durée de six années à compter du premier janvier 2018. Le 3 janvier 2018, la tempête dite « Eleanor » endommagea considérablement, sur le littoral de la Seine-Maritime, des bâtiments et biens appartenant au département. Une déclaration de sinistre fut établie auprès de PNAS, courtier de l’assureur, par le département, afin que les préjudices afférents aux dommages subis par les collèges et les digues appartenant au département soient pris en charge par l’assureur. Le 24 juin 2019 l’assureur informait le département de son refus de couvrir les préjudices liés aux dommages subis par les digues. Le département demande au tribunal, d’une part, de condamner son assureur à lui verser une somme de 474 697,17 euros correspondant aux coûts de la réparation des ouvrages de bord de Seine et du littoral départemental, et d’autre part d’enjoindre à son assureur de chiffrer les préjudices liés aux dommages subis par les collèges ou, à défaut, de condamner celui-ci à lui verser à ce titre la somme de 300 000 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 26 726,08 euros, au titre de ces préjudices.
Sur la responsabilité contractuelle liée aux dommages subis par les ouvrages de protection contre la mer :
2. Il résulte de l’instruction que le contrat d’assurance « dommages aux biens » conclu entre le département de la Seine-Maritime et la société AREAS Dommages comportait plusieurs annexes contractuelles dont une intitulée « assurance des ouvrages d’art et de génie civil » et une autre intitulée « assurance évènements non dénommés » Tous risques sauf « . Les clauses de l’annexe » assurance des ouvrages d’art et de génie civil « stipulaient que » sont seuls garantis : 2.1 – Ouvrages d’art : Les ponts, les couvertures de cours d’eau, les viaducs, les passerelles, les tunnels routiers et ferroviaires, les passages souterrains et autres ouvrages du réseau routier et autoroutier, les réservoirs et châteaux d’eau, les barrages de moins de 15 mètres de hauteur ainsi que les pontons, les remparts et murs de soutènement ne constituant pas l’accessoire d’un bâtiment. Demeurent exclus : les couches d’usure du réseau routier et autoroutier, les glissières ou barrières de sécurité, les pistes d’aéroports et d’aérodromes « . Ces stipulations excluaient ainsi nécessairement les digues et autres ouvrages de protection contre l’action de la mer et des eaux fluviales, constructions assimilables ni à des barrages, ouvrages destinés à retenir l’eau et non à s’en protéger, ni à des remparts, ouvrages destinés à clore des lieux destinés à l’habitation afin d’en assurer la sécurité contre l’ennemi en cas de guerre. Le département se prévaut de l’annexe » assurance évènements non dénommés « tous risque sauf », qui stipule que « L’assureur garantit au titre C tous les dommages matériels directs causés aux biens assurés quel qu’en soit l’événement générateur, SAUF ceux expressément exclus à l’article 2 ci-après », article qui n’exclut pas expressément les digues et les ouvrages de protection contre la mer des risques qu’elle couvre. Toutefois, et en premier lieu, cette annexe ne concerne que les évènements non dénommés, alors que l’article 1er des conditions générales du contrat, intitulé « évènements garantis », mentionne expressément, parmi les dommages couverts, ceux résultant de l’action directe du vent dû aux tempêtes, évènement auquel se rattache la tempête « Eleanor ». L’évènement climatique du 3 janvier 2018 n’était donc pas un évènement « non dénommé » et les dommages qu’il a pu provoquer n’entraient donc pas dans le champ d’application de cette annexe. En second lieu, l’annexe « assurance évènement non dénommé » tous risques sauf « comportait dans son article 1er » objet de la garantie « une clause stipulant : » Les risques ou événements faisant l’objet de l’une des garanties prévues par ailleurs au titre du contrat ne relèvent pas de la présente extension qui n’a pas non plus pour objet de racheter les exclusions spécifiques à ces risques « . Le champ d’application de l’annexe » assurance évènements non dénommés « Tous risques sauf » devait ainsi nécessairement être interprété en tenant compte de la teneur des autres annexes, dont celle consacrée aux ouvrages d’art et de génie civil, laquelle, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, excluait les digues et les ouvrages de protection contre la mer.
3. Il résulte de ce qui précède que les dommages causés aux digues et aux ouvrages de protection contre la mer par l’action directe du vent n’entraient pas dans le champ du contrat d’assurance liant les parties à la date du 3 janvier 2018. Il s’ensuit que le département de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que la société AREAS Dommages a commis une faute contractuelle en refusant de l’indemniser des dommages subis par les ouvrages de protection contre la mer et de bord de Seine, du fait du passage de la tempête « Eleanor » le 3 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il n’appartient pas au juge du contrat d’enjoindre au titulaire d’un marché public de prendre une mesure d’exécution de celui-ci, sauf à ce que son abstention, notamment lorsqu’il est chargé d’une mission de service public, préjudicie gravement et de manière immédiate à la continuité du service public. Par suite les conclusions du département tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société AREAS Dommages de réaliser des opérations d’expertise afin de chiffrer les préjudices résultant des dommages subis par les collèges départementaux du fait de l’action de la tempête « Eleanor » doivent être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle liée aux dommages subis par les collèges :
5. Il résulte de l’instruction que l’action de la tempête « Eleanor » le 3 janvier 2018 a causé des dommages à plusieurs collèges de Seine-Maritime. Il en est résulté des préjudices dont la réparation entre dans le champ d’application du contrat d’assurance « dommages aux biens » conclu entre le département et la société AREAS Dommages, ce que celle-ci ne conteste pas. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’évaluation des dommages réalisée par le bureau d’études CET IRD le 7 juin 2019, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, qu’à la date du 18 décembre 2018 les préjudices du département du fait des dommages subis par les collèges Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns, Georges Cuvier à Fécamp, Les Acacias et Marcel Pagnol au Havre et Guy de Maupassant à Bacqueville-en-Caux s’élevaient, une fois la vétusté déduite conformément aux stipulations de l’article 13 des conditions générales du contrat intitulé « estimation après sinistre des biens assurés », à la somme de 17 444,55 euros. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces produites par le département propriétaire au soutien de sa demande de réparation de ses préjudices, que d’autres dommages ont été subis par les collèges. Il y a lieu par conséquent de condamner la société AREAS Dommages à verser la somme de 17 444,55 euros au département de la Seine-Maritime.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La société AREAS Dommages est condamnée à verser au département de la Seine-Maritime la somme de 17 444,55 euros.
Article 2 :Les conclusions de la requête du département de la Seine-Maritime sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :Les conclusions présentées par la société AREAS Dommages au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Maritime et à la société AREAS Dommages.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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