Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2208004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Rea, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2021 et a décidé qu’à compter de cette date, il percevrait des indemnités de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
2°) d’enjoindre à la commune de Joinville-le-Pont d’une part, de le réintégrer dans ses fonctions en lui accordant un temps partiel thérapeutique et d’autre part, de procéder au remboursement des demi-traitements qu’il aurait dû percevoir à compter du 4 décembre 2021 et de la part des traitements dont il a été privé à compter du mois de mai 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 2 640 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la collectivité ne pouvait légalement le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé sans mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue par les dispositions légales et réglementaires ;
- la décision de placement en disponibilité d’office n’est pas motivée et a été prise sur la base d’un avis du comité médical départemental lui-même non motivé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
- la décision de cessation de ses droits à rémunération, à l’avancement et à la retraite à compter du 4 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de l’acte attaqué dans sa version signée par le requérant lors de sa notification, qu’elle vise un arrêté différent de l’acte attaqué et qu’elle n’est pas signée par la mandataire du requérant ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade de brigadier-chef principal, est affecté au sein de la commune de Joinville-le-Pont depuis le 1er août 2018. Il a été victime le 30 juillet 2019 d’un accident reconnu imputable au service et placé en arrêt de travail pour motif médical jusqu’au 4 juin 2022. A la suite de l’avis rendu le 7 avril 2022 par le comité médical interdépartemental, la commune de Joinville-le-Pont a, par un arrêté du 24 mai 2022, placé rétroactivement M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 4 décembre 2021 au 3 juin 2022 et décidé qu’à compter de cette date, il percevrait des indemnités de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au requérant de produire la version de la décision attaquée qu’il a signée au moment de sa notification.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Il ressort des termes de la requête que le requérant conteste sans ambiguïté l’arrêté du maire de Joinville-le-Pont n° 2022-1668 du 24 mai 2022, dont il produit la copie. La circonstance qu’il le cite dans sa requête à l’aide d’une numérotation très légèrement différente n’est pas de nature à regarder le requérant comme n’ayant pas répondu à l’exigence de production de l’acte attaqué, prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. /(…)/ ». Et aux termes de l’application de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. /(…)/ ».
La requête de M. A… a été présentée par son avocat au moyen de l’application informatique dédiée, en application des dispositions précitées de l’article L. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de signature de la requête par l’avocat du requérant est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir opposées en défense doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 826-1 du même code : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. /(…)/ » Et aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ». De plus, aux termes de l’article 2 du décret du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. /(…)/ La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé. / A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l’article 3. / L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S’il ne présente pas de demande, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1.».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement informé de son droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement et, s’il refuse le bénéfice de cette période de préparation, sans l’avoir invité à présenter une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les droits statutaires à congés de maladie ordinaire de M. A… expiraient le 4 décembre 2021. De plus, le conseil médical départemental, saisi par la commune de Joinville-le-Pont le 25 juin 2021, a conclu à l’inaptitude temporaire de M. A… aux fonctions d’agent de police municipale et à l’opportunité d’un placement en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2021. En dépit des mentions imprécises contenues dans cet avis, l’intéressé devait dès lors être regardé comme inapte à la reprise des fonctions d’agent de police municipale et non inapte à l’exercice de toute fonction. Dans ces conditions, il appartenait à la collectivité, en application des dispositions précitées, de l’informer de son droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement et, en cas de refus, de l’inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le maire de Joinville-le-Pont ne pouvait légalement le placer rétroactivement en disponibilité d’office pour raisons de santé sans procéder préalablement aux démarches visant son reclassement.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a placé rétroactivement M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 décembre 2021 et a décidé, en conséquence, qu’à compter de cette date, il percevrait des indemnités de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… a repris le service en qualité d’agent de police municipale à compter du 4 juin 2022. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Joinville-le-Pont réintègre juridiquement M. A… au sein de la collectivité à compter du 4 décembre 2021 et régularise, en conséquence, sa situation administrative et pécuniaire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Joinville-le-Pont d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Joinville-le-Pont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Joinville-le-Pont du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Joinville-le-Pont de procéder à la réintégration juridique de M. A… à compter du 4 décembre 2021 et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative et pécuniaire pour la période du 4 décembre 2021 au 3 juin 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Joinville-le-Pont versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville-le-Pont sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Joinville-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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