Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 Mme F et M. E demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Lyon a refusé de les autoriser à instruire leur fils D en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Mme F et M. E soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2025, de sorte que l’absence de suspension rendrait la décision en litige irréversible ; en outre, l’obligation de scolarisation résultant de la décision attaquée exposerait leur fille à un risque de trouble du sommeil, d’épuisement et de désorientation, dans un cadre inadapté à son stade de développement, et alors que leur lieu de résidence est marqué par une absence de personnels médical ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens suivants :
*la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire compte tenu du refus de médiation et de dialogue de l’administration ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé du dossier, pourtant complet et documenté ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation s’agissant de l’existence d’une situation propre à l’enfant et résulte d’une interprétation abusive de la loi du 24 août 2021 dès lors qu’il n’existe aucun risque d’endoctrinement ou de dérive sectaire caractérisé ;
*elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er août 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2509040 par laquelle Mme F et M. E demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Lyon.
Mme F et M. E n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E ont demandé l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille D pour l’année scolaire 2025-2026, en se prévalant d’une situation propre de leur enfant justifiant son instruction en famille. Par une décision du 17 avril 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain, a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 19 mai 2025, la commission académique a rejeté le recours préalable formé par Mme F et M. E contre cette décision du 17 avril 2025. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demandent la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ».
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont font état les requérants n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. C E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La juge des référés,
C. POUYETLe greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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