Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2024 et le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles sont la conséquence automatique du refus de séjour, sans mention de considération particulière ;
— portent une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2019. Interpellé en situation de travail illégal, il a fait l’objet d’un arrêté du 28 avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 12 janvier 2024 sur le fondement de l’article 6§2 de l’accord franco-algérien à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2019, qu’il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois d’octobre 2023, qu’il va être prochainement père, qu’il élève dans le cadre d’une résidence alternée les cinq autres enfants de sa conjointe issus d’une précédente union et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer que son entrée sur le territoire français date de juillet 2019, cette dernière s’est faite de manière irrégulière en l’absence de visa. Il se maintient depuis irrégulièrement malgré un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. S’il est marié avec une ressortissante française, cette union enregistrée le 12 décembre 2023 présente un caractère très récent à la date de l’arrêté contesté, alors que M. A n’établit pas l’ancienneté d’une vie commune antérieure à ce mariage par la seule production d’une facture de résiliation d’EDF du 4 octobre 2023. De même, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants de son épouse. De la même manière, la circonstance de l’état de grossesse de sa conjointe, établie à la date de l’arrêté contesté, ne fait pas obstacle à ce que le requérant retourne en Algérie le temps de la délivrance d’un visa de long séjour, la séparation ne présentant pas un caractère durable. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de coiffeur, cette simple promesse est par elle-même insuffisante pour établir un droit au séjour à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai à trente jours que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que ces décisions n’étaient que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation et aurait ainsi commis une erreur de droit doit donc être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
jb
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