Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2411089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024, 21 mars 2025, 23 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 1 743,15 euros correspondant à la prestation d’accueil du jeune enfant (A…) ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu’il était redevable E… somme de 388 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour les mois de mai à novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, sa décision du 21 février 2024 de mettre à sa charge la somme de 3 031 euros correspondant à une dette d’ALS pour les mois de février 2022 à décembre 2023 ;
4°) de condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice admnistrative.
Il soutient que :
s’agissant des indus :
- les décisions sont entachées de plusieurs vices de procédure dès lors que la CAF a refusé de faire droit à leur demande de rectification E… déclaration erronée de sa conjointe, qu’aucun délai de leur a été donné, qu’aucune mise en demeure n’a été faite par courrier avec accusé de réception, qu’aucune notification de leur a été faite en bonne et due forme, qu’aucune réponse n’a été apportée à ses nombreux recours, que la CAF n’a pas respecté le caractère suspensif de ces recours en continuant à lui réclamer ces dettes et qu’elle a fait preuve à son égard d’une absence d’écoute et de compréhension ;
- aucune de deux dettes n’est fondée dès lors que d’une part, il n’a pas mené vie commune avec sa conjointe avant leur PACS, intervenu en juillet 2023 et, d’autre part, qu’il a bien déclaré l’ensemble de ces revenus et qu’il n’avait pas à déclarer ses revenus locatifs dès lors que ces derniers, déclarés à l’administration fiscale comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) étaient déficitaires ;
- la CAF doit lui verser ainsi qu’à sa conjointe l’allocation de base et la prime de naissance E… A… à laquelle il a droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 10 juillet 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à la A… et au rejet du surplus E… requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de M. B… relatives à la A… relèvent E… compétence du juge judiciaire ;
- aucun des moyens E… requête n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code E… sécurité sociale ;
- le code E… construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juin 2022, le directeur E… caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié à M. B… plusieurs indus de prestations sociales, dont un indu de 9 709,01 euros de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre juillet 2019 et mars 2022. Par deux avis de sommes à payer datés du 16 janvier 2023, d’un montant respectif de 7 027,88 euros et de 2 681,13 euros, le département des Hauts-de-Seine a réclamé à l’intéressé le paiement de cet indu. Par un courrier du 14 mars 2023, M. B… doit être regardée comme ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2022 en tant qu’elle met à sa charge un indu de RSA. Par un courrier du 15 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que des deux avis de sommes à payer.
Sur les conclusions relatives à la A… :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code E… sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code E… sécurité sociale : « Le contentieux E… sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux E… sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux E… sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code E… sécurité sociale ».
La A… à laquelle M. B… estime avoir droit constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code E… sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite et comme le fait valoir la CAF des Hauts-de-Seine en défense, les conclusions E… requête par lesquelles M. B… demande que la CAF soit « contrainte » de lui payer cette prestation doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus d’ALS :
En ce qui concerne la cadre du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation E… nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
La CAF des Hauts-de-Seine fait valoir que le recours préalable obligatoire de M. B… a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 8 avril 2025, intervenue en cours d’instance. Cette décision a implicitement, mais nécessairement retiré la décision du 21 février 2024 de rejet dont M. B… demandait l’annulation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite. Il y a toutefois lieu de rediriger les conclusions d’annulation de M. B… contre la décision du 8 avril 2025.
En ce qui concerne les vices de procédures
D’une part, si M. B… soutient, dans sa requête initiale, que les décisions d’indus sont entachées de plusieurs vices de procédure dès lors que la CAF a refusé de faire droit à sa demande de rectification E… déclaration erronée de sa conjointe, qu’aucune mise en demeure n’a été faite par courrier avec accusé de réception, qu’aucune notification de leur a été faite en bonne et due forme, qu’aucune réponse n’a été apportée à ses nombreux recours, que la CAF n’a pas respecté le caractère suspensif de ces recours en continuant à lui réclamer ces dettes et qu’elle a fait preuve à son égard d’une absence d’écoute et de compréhension, ces moyens, même à les supposer établies, sont tous sans incidence sur la régularité E… procédure, qu’ils soient relatifs aux conditions de notification des indus ou aux conditions d’exécution des décisions.
Si le requérant soutient par ailleurs qu’aucun délai ne leur a été donné, sans préciser à quel délai il fait référence, ni à quel moment E… procédure ce délai ne lui aurait pas été laissé, il doit être regardé comme n’apportant pas les précisions suffisantes pour permettre d’examiner le bien-fondé de son moyen.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité E… procédure conduite par la CAF doit être écarté.
En ce qui concerne l’indu d’ALS de 388 euros :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et E… valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ».
Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire telles que les sommes consacrées notamment au remboursement des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du bien immobilier, aux charges de copropriété, aux frais d’assurance ou encore à la taxe foncière, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code E… construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2. (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-17 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
Pour établir le bien-fondé E… dette de 388 euros d’ALS, dû par M. B… au titre des mois de juin à novembre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine fait valoir qu’elle a découvert le 24 juillet 2023 que M. B…, allocataire du RSA depuis le mois de novembre 2021, était propriétaire bailleur de trois logements mis en location depuis les mois d’avril 2022, août 2022 et octobre 2022 pour un montant mensuel de respectivement 518 euros, 420 euros et 450 euros. L’intéressé n’ayant pas produit tous les justificatifs réclamés par la CAF pour examiner ces revenus locatifs, cette dernière a rectifié ses ressources entre avril et juillet 2022, y ajoutant la totalité des loyers perçus. Ce nouveau calcul de ses ressources a eu pour conséquence une fin de droit au RSA à compter du 1er mai 2022, entraînant par voie de conséquence la fin E… mesure de neutralisation de ses ressources en application de l’article R. 822-17 du code E… construction et de l’habitation, rappelé au point précédent, aboutissant à un nouveau calcul des droits de M. B… à l’ALS à compter de juin 2022.
Pour établir que la CAF ne devrait pas prendre en compte ces revenus locatifs, M. B… se borne à soutenir que son activité de location de logement telle qu’il la déclare à l’administration fiscale dans sa déclaration annuelle de revenu était déficitaire en 2022, rendant inutile toute déclaration de ressources à la CAF. Toutefois, il résulte du principe rappelé au point 8, que la seule circonstance que l’allocataire ne bénéficie d’aucun revenu net au sens E… législation fiscale est sans incidence sur l’appréciation de ses ressources au sens et pour l’application E… législation relative à l’attribution du RSA. En outre, le requérant ne conteste pas que l’absence, sur un plan fiscal, de revenus nets issus de cet investissement locatif résulte principalement de ce qu’il s’acquitte du remboursement du capital d’un emprunt contracté pour financer son acquisition immobilière, alors même que l’octroi du RSA n’a pas pour vocation de permettre à l’allocataire de se constituer un patrimoine.
En ce qui concerne l’indu d’ALS de 3 031 euros :
Aux termes de l’article L. 351-3 du code E… construction et de l’habitation : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 351-5 du même code : « Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ».
Il ressort des pièces du dossier que le second indu d’ALS en litige a été mis à la charge de M. B… après que la CAF a eu connaissance qu’il menait vie commune avec Mme D… depuis le 4 mai 2020, alors qu’il avait déclaré sa conjointe, qui figurait comme co-titulaire du bail, comme colocataire. La CAF, qui avait déjà revu ses droits à l’ALS pour les mois de juin à novembre 2022, les a revus à nouveau s’agissant des mois de février 2022 à décembre 2022 en intégrant Mme D… au foyer de M. B….
Pour établir l’existence de cette vie commune depuis le 4 mai 2020, la CAF des Hauts-de-Seine s’est notamment fondée sur la déclaration effectuée par la conjointe de M. B… elle-même le 31 décembre 2022 dans le cadre d’une demande de prime de naissance, pour un enfant dont M. B… est le père, déclaration dans laquelle elle indiquait vivre en union libre avec M. B… depuis le 4 mai 2020 et à laquelle elle avait jointe un relevé relatif à un compte bancaire dont M. B… était co-titulaire. En outre, la CAF s’est également fondée sur la déclaration du bailleur du 26 novembre 2021, qui a précisé sur l’attestation de loyer transmise à la CAF que ses deux locataires étaient en concubinage.
Si M. B… soutient dans la présente instance qu’il ne saurait être regardé comme ayant eu une vie maritale avec sa conjointe actuelle avant la date de signature de leur PACS le 18 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même signalé à la CAF le 7 avril 2023 qu’il menait vie commune avec Mme D… depuis le 5 avril 2023. Au-delà de cette première incohérence, M. B… soutient que le compte bancaire joint mentionné au point précédent était justifié par l’existence d’un projet professionnel commun avec Mme D…. Cependant et alors qu’il indique que chacun disposait d’un compte bancaire personnel, il n’apporte aucune explication cohérente sur le motif pour lequel Mme D… aurait souhaité faire virer sur ce compte à caractère professionnel une prestation familiale versée par la CAF, la prime de naissance, sans aucun rapport avec ledit projet. En outre, si M. B… soutient qu’il assumait seul le paiement du loyer et des charges du logement pour lequel il bénéficiait de l’ALS, alors même qu’il ne conteste pas que Mme D… figurait sur le bail et n’allègue aucunement qu’elle résidait ailleurs que dans ce logement, cette circonstance, qui témoigne de ce qu’il assurait le gîte de Mme D…, est de nature à conforter l’appréciation portée par la CAF quant à l’existence d’une communauté d’intérêts. Enfin, M. B… ne conteste pas sérieusement que Mme D… soit tombée enceinte de leur enfant commun le 29 juillet 2022 et dont elle a accouché le 22 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que la CAF n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que M. B… et Mme D… menaient vie commune depuis le 4 mai 2020 et en mettant à la charge de M. B… un indu d’ALS de 3 031 euros pour des indus versés entre février et décembre 2022 est bien fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions relatives aux frais de procédure.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions E… requête par lesquelles M. B… demande que la CAF soit « contrainte » de lui payer la prestation d’accueil du jeune enfant sont rejetées par application des dispositions précitées du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître
Article 2 : Le surplus des conclusions E… requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et E… décentralisation.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et E… décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution E… présente décision.
Pour expédition
La greffière
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