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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juil. 2025, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 avril 2025, N° 2500962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de retirer l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous ;
- l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous le maintien en situation irrégulière ;
- la mesure présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que par un jugement n°2500962 du 1er avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A… B…, ressortissant de la République tunisienne née en 1981, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a enjoint à l’autorité administrative la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par un courrier du 17 juin 2025, le service des étrangers de la sous-préfecture du Havre a informé M. B… qu’en exécution de cette injonction, une autorisation provisoire de séjour était mise à sa disposition et qu’il convenait de la retirer en prenant un rendez-vous sur le site internet de la préfecture. M. B…, qui soutient n’avoir pas pu obtenir de rendez-vous, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le convoquer pour pouvoir retirer cette autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Si M. B… produit trois captures d’écran de nature à établir qu’il rencontre des difficultés dans l’obtention d’un rendez-vous, il se borne s’agissant de la justification de l’urgence à prescrire une mesure à soutenir que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous le maintien en situation irrégulière, alors que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et la délivrance juridique d’une autorisation provisoire de séjour, qui peut être consultée via le logiciel AGDREF, le place en situation régulière jusqu’au réexamen de sa situation. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre circonstance de droit ou de fait relative à sa situation personnelle ou professionnelle. Ce faisant, il ne justifie pas au sens de la règle rappelée au point précédent de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne présente pas un caractère d’urgence ; par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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