Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 oct. 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2303158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… E…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Céline Brey, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet semble avoir consulté des fichiers concernant ses condamnations pénales ; il lui appartient d’indiquer quels fichiers ont été consultés et d’apporter la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sans qu’un risque actuel d’atteinte à l’ordre public puisse être retenu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’appréciation et de fait dès lors qu’il ne dispose pas de la nationalité macédonienne ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective de reconduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance qu’un agent non habilité aurait consulté le traitement des antécédents judiciaires n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brey, représentant M. E… et ce dernier en ses observations ; Me Brey reprend les moyens exposés dans ses écritures, précise qu’elle soulève la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, insiste sur le fait que la menace à l’ordre public n’est pas actuelle, sur l’absence de liens avec la Bosnie ; s’agissant de la décision fixant la Macédoine du Nord comme pays de renvoi, elle indique qu’il n’a pas la nationalité de ce pays, que rien ne dit qu’il y a un droit de séjour alors que sa qualité de parent d’enfant macédonien ne lui donne pas ce droit et qu’il existe un risque de séparation de la famille ; M. E… fait valoir qu’il ne peut pas vivre sans ses enfants et qu’il regrette son comportement passé. Me Brey ajoute enfin que Mme C… souffre de pathologies et bénéficie de soins et d’un traitement médicamenteux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 58.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 9 octobre 1958 en Yougoslavie (actuelle Bosnie), est entré en France le 7 octobre 1997 et a obtenu le statut de réfugié le 18 novembre 1998. Il a alors bénéficié de cartes de résident, la dernière ayant expiré le 1er août 2019. Le 1er avril 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2021, renouvelée jusqu’au 17 décembre 2022. Par une décision du 8 février 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision du 8 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 2303158 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cette décision. M. E… a sollicité le 26 mars 2025 un titre de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Macédoine du Nord comme pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de la consultation irrégulière de fichier, sans habilitation, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire ait consulté des fichiers, notamment le Traitement des antécédents judiciaires, pour prendre connaissance des condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. E… alors que celles-ci sont mentionnées par le bulletin n° 2, délivré le 16 novembre 2022 au préfet de Saône-et-Loire et produit en défense. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait, en dernier lieu, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a rejeté sa demande sur ce fondement. Si le préfet a également rappelé qu’une précédente demande de renouvellement de titre de séjour avait été rejetée le 8 septembre 2023, le requérant n’indique pas soulever l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à quatre mois d’emprisonnement le 12 février 1999 pour des faits de tentative de vol en réunion et de détention sans autorisation d’arme ou de munition, à un an d’emprisonnement le 5 août 2022 pour vol aggravé par deux circonstances, à quatre mois d’emprisonnement le 27 septembre 2022 pour vol avec destruction ou dégradation, à un mois d’emprisonnement le 9 juillet 2004 pour tentative de vol avec destruction ou dégradation, à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis le 11 janvier 2006 pour violence par conjoint sans incapacité, à 500 euros d’amende le 28 juin 2006 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à deux mois d’emprisonnement le 4 octobre 2006 pour rebellion commise en réunion, violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant par huit jours et dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique, à cinq mois d’emprisonnement le 26 avril 2010 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points commise en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à 250 euros d’amende le 9 septembre 2011 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur, à six mois d’emprisonnement le 26 décembre 2011 pour vol avec destruction ou dégradation commis en récidive, conduite d’un véhicule malgré injonction de restitution du permis commise en récidive et usage de faux document administratif, à un an d’emprisonnement le 20 décembre 2013 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire commise en récidive, à quatre mois d’emprisonnement le 27 janvier 2017 pour recel de bien provenant d’un délit commis en récidive, à cinq mois d’emprisonnement le 22 mars 2018 pour conduite d’un véhicule sans permis et à quatre mois d’emprisonnement pour récidive de tentative de vol en réunion. Compte tenu de la répétition et de la gravité de ces faits, qui pour les derniers ne sont pas si anciens et pour lesquels M. E… a été condamné à de nombreuses reprises tout au long de sa présence en France, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance justifiait de refuser la délivrance d’un titre de séjour alors même qu’il n’a plus eu de nouvelle condamnation depuis 2018.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ».
Il n’est pas contesté à l’audience que le préfet a adressé par lettre recommandée à M. E… et sa compagne le « kit médical » comprenant un certificat médical vierge et une notice explicative les informant de la procédure à suivre et que ceux-ci se sont abstenus de transmettre le certificat médical complété au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée a été reçue le 24 avril 2025 et que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué au préfet de Saône-et-Loire clore le dossier le 16 juillet 2025 en raison de l’absence de réception des pièces médicales. Il n’est pas contesté que ce certificat médical n’a jamais été ni complété ni transmis. A défaut de transmission de cette pièce qui permet la rédaction d’un rapport médical et l’émission d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de Saône-et-Loire pouvait rejeter la demande de titre de séjour, sans information préalable de l’étranger, sans entacher sa décision d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’état de santé de son fils A… C… nécessite une prise en charge médicale qui n’est pas disponible en Macédoine du Nord, il ne produit aucun certificat médical permettant de préciser quelle est la pathologie dont souffre son enfant. La seule circonstance qu’il bénéficie d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé depuis le 1er avril 2023, au regard d’un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 %, et d’une orientation vers un institut médico-éducatif ne suffit pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Macédoine du Nord eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles régissent les obligations de quitter le territoire français et non les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… est entré en France en 1997 et a bénéficié de la qualité de réfugié de 1998 à 2022. Il s’est ainsi trouvé en situation régulière jusqu’au 8 septembre 2023, date du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il justifie avoir cinq enfants majeurs issus d’une précédente union, dont l’un décédé en 2023, et soutient avoir également deux enfants mineurs nés en 2008 issus de sa relation avec Mme C…, ressortissante macédonienne, et un enfant majeur qu’il dit avoir reconnu sans en justifier. La compagne de M. E… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. E… fait valoir que sa compagne et ses enfants mineurs présentent des pathologies et sont reconnus handicapés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies ne pourraient pas être prises en charge dans leur pays d’origine, la Macédoine du Nord. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale formée par M. E…, Mme C… et leurs deux enfants mineurs ne pourrait pas se reconstituer dans un autre pays, notamment en Macédoine du Nord, dont Mme C… et les deux enfants mineurs sont ressortissants, pays dans lequel le couple s’est formé et les enfants sont nés. Si plusieurs enfants majeurs de M. E… présentent des pathologies ou des handicaps, il n’est pas suffisamment établi par les quelques attestations produites que la présence de M. E… à leurs côtés serait indispensable compte tenu de leur état de santé, notamment auprès de sa fille qui posséderait la nationalité française et qui est totalement prise en charge par un foyer de vie situé à Frontignan. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 produit par le préfet de Saône-et-Loire que M. E… a été condamné à quinze reprises entre 1999 et 2018 pour des faits de vol en réunion, détention sans autorisation d’arme, vols aggravés, vol avec destruction ou dégradation, violence par conjoint sans incapacité, rébellion commise en réunion, violences aggravées, conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire (en récidive) et sans assurance, usage de faux document administratif, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour un quantum total de plus de sept ans d’emprisonnement. En dernier lieu, il a été notamment condamné le 27 janvier 2017 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel en récidive commis en juillet 2015 puis le 22 mars 2018 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en 2018 et enfin le 5 septembre 2018 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de tentative de vol en réunion commis en mai 2015. S’il est vrai que les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation datent de 2018, ils s’inscrivent dans une très longue succession de délits qui ont débuté peu après la reconnaissance de sa qualité de réfugié et n’ont pas cessé jusqu’en 2018. Compte tenu de leur répétition et de leur gravité, M. E… ne peut soutenir qu’il justifie d’une réelle insertion dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la répétition et à la gravité des infractions commises par M. E… tout au long de sa présence en France, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision contestée, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents ni d’obliger la famille à quitter le territoire français. En outre, il n’est pas établi que l’enfant A… serait privé de soins du fait de cette décision. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas établi que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a tenu compte de l’entrée de M. E… sur le territoire en 1997, de la circonstance qu’il a bénéficié de la qualité de réfugié, de la perte de cette qualité en 2022, de sa situation familiale mais également de l’existence d’une menace pour l’ordre public et que le préfet a examiné le droit au séjour de M. E…. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. En outre, comme il a été dit au point 6 du jugement, le préfet de Saône-et-Loire était fondé à considérer que la présence de M. E… constituait une menace actuelle à l’ordre public de sorte qu’il ne bénéficiait pas de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 432-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la décision le privant de délai de départ volontaire :
Comme il a été dit au point 6 du jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en le privant de délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant la Macédoine du Nord comme pays de renvoi :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas établi que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étaient illégales, il n’est pas fondé à se prévaloir de leur illégalité par la voie de l’exception.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas la nationalité macédonienne, le requérant n’établit pas que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions citées au point précédent dès lors qu’elles permettent au préfet de désigner soit le pays dont l’étranger à la nationalité, soit un autre pays pour lequel l’étranger dispose d’un document de voyage en cours de validité soit encore, avec l’accord de l’étranger, tout pays dans lequel il est légalement admissible. Si M. E… fait valoir à l’audience qu’il n’est pas certain qu’il soit légalement admissible en Macédoine du Nord et qu’il existe un risque de séparation de la cellule familiale dès lors que sa compagne et ses enfants ont la nationalité macédonienne, contrairement à lui, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que le préfet de Saône-et-Loire fait valoir sans être sérieusement contredit qu’il pourrait bénéficier d’un droit de séjour en qualité de père d’enfants macédoniens. Il n’est ainsi pas établi que M. E… n’est pas légalement admissible en Macédoine du Nord et qu’il existe un risque de séparation alors que le préfet de Saône-et-Loire a fixé le même pays de renvoi pour M. E… et sa compagne. En outre, au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme C…, qui ne sont pas mariés, ont vécu séparés pendant plusieurs années après la naissance en 2008 de leurs deux enfants, dont l’acte de naissance n’est au demeurant pas produit, Mme C… ne contestant pas être entrée en France pour la première fois en 2018. Dans ces conditions, en fixant la Macédoine du Nord comme pays de destination pour M. E… comme pour sa compagne, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, la seule circonstance que M. E… ne soit pas de nationalité macédonienne ne permet pas d’établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 septembre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Brey et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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