Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêt du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire ou, à défaut, de la date de notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les conséquences graves, immédiates et irréversibles qu’entraîne la décision en litige sur sa vie professionnelle et sa vie privée ; il exerce les fonctions de directeur du développement et de la stratégie dans une société, et effectue des déplacements quotidiens, rendant l’usage de son véhicule indispensable, tandis qu’en l’absence de son permis de conduire, la société va perdre des opportunités significatives commerciales et/ou contractuelles ; en outre, les transports collectifs sont inadaptés à sa situation ; enfin, la suspension de l’exécution de la décision en litige permet de garantir l’effectivité du droit à un recours, garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* il n’est pas justifié de ce que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature régulière ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il a été pris à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularités faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnait également les dispositions de l’alinéa 3° de l’article L. 224-2 du code de la route et celles de l’article R. 413-2 du même code dès lors en particulier qu’aucun appareil homologué n’est visé et qu’aucune précision n’est donnée quant au lieu précis de l’infraction commise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2600820 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Marne a suspendu, pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du permis de conduire ou, à défaut, de la date de notification de cet arrêté, la validité du permis de conduire délivré à M. A… le 10 décembre 1983, en raison d’une infraction consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée de 80 km/h et vitesse retenue de 148 km/h) commise le 7 février 2026 à 10h20 à Connantray-Vaurefroy (51230). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 9 février 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Par ailleurs, l’article L. 224-2 du code de la route dispose que : « (…) Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. En l’état de l’instruction, la mesure de suspension contestée répond, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à l’encontre de M. A…, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, alors même que la mesure de suspension en litige est susceptible de comporter pour l’intéressé des inconvénients sur le plan professionnel et personnel, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est manifestement pas remplie.
6. En outre, en l’état de l’instruction, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de rétention en litige, n’est pas davantage réunie.
7. Il s’ensuit que la requête de M. A… tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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