Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2302751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et les 20 décembre 2024 et 4 février 2025, sous le n° 2302751, Mme A B, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Balcons du Hautacam au paiement d’une somme de 11 328,42 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— la requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
S’agissant de la décision de licenciement :
— la décision de licenciement a été prise en méconnaissance de la procédure prévue, sans consultation de la commission paritaire, sans rechercher de solution de reclassement malgré la soudaineté de son licenciement qui l’a empêché de faire valoir son droit au reclassement, et sans la convoquer à un entretien préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les difficultés financières alléguées par l’EHPAD sont postérieures au licenciement de Mme B et se sont poursuivies après son licenciement ;
— les contraintes d’emploi du temps de la requérante étaient connues lors de son recrutement par l’EHPAD ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le montant de l’indemnité de licenciement a été dans un premier temps réduit de moitié en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991, et le versement tardif du complément de cette indemnité constitue une reconnaissance par l’EHPAD de sa faute ;
— un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre et ayant subi un préjudice du fait des fautes commises par l’EHPAD, elle doit être indemnisée en conséquence du préjudice moral à hauteur de 1 500 euros, de la perte des salaires qu’elle aurait dû percevoir à hauteur de 7 757,12 euros et de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2 071,30 euros ;
— une réclamation lie le contentieux alors même qu’elle ne précise pas le montant demandé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 2024, le directeur de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam, représenté par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable, Mme B ayant reçu une réponse d’attente de l’EHPAD le 21 juillet 2023, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif arrivait à expiration le 21 septembre 2023 ;
S’agissant de la décision de licenciement :
— le licenciement est fondé sur les dispositions de l’article 41-3, 1° et 2° du décret
n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— l’absence d’entretien préalable est justifié par l’urgence, prévue par l’article L. 121-1 du CRPA ;
— les difficultés financières de l’établissement et le manque de disponibilité de la requérante justifient le licenciement et l’absence de proposition de reclassement, le reclassement étant de toute façon impossible et n’a pas été sollicité par la requérante ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le juge de l’excès de pouvoir ne pouvant condamner une personne publique, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, et l’EHPAD a versé à la requérante une indemnité de licenciement à hauteur de 2 065,30 euros ainsi que l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— l’illégalité d’un acte administratif pour vice de légalité externe n’est pas susceptible de donner lieu à indemnisation.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et les 20 décembre 2024 et 4 février 2025, sous le n° 2302752, Mme A B, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°)de condamner l’EHPAD Les Balcons du Hautacam au paiement d’une somme de 11 328,42 euros ;
2°)de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
— la requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
S’agissant de la décision de licenciement :
— la décision de licenciement a été prise en méconnaissance de la procédure prévue, sans consultation de la commission paritaire , sans rechercher de solution de reclassement malgré la soudaineté de son licenciement qui l’a empêché de faire valoir son droit au reclassement , et sans la convoquer à un entretien préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les difficultés financières alléguées par l’EHPAD sont postérieures au licenciement de Mme B et se sont poursuivies après son licenciement ;
— les contraintes d’emploi du temps de la requérante étaient connues lors de son recrutement par l’EHPAD ;
— les dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le montant de l’indemnité de licenciement a été dans un premier temps réduit de moitié en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991, et le versement tardif du complément de cette indemnité constitue une reconnaissance par l’EHPAD de sa faute ;
— un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre et ayant subi un préjudice du fait des fautes commises par l’EHPAD, elle doit être indemnisée en conséquence du préjudice moral à hauteur de 1 500 euros, de la perte des salaires qu’elle aurait dû percevoir à hauteur de 7 757,12 euros et de l’indemnité de licenciement à hauteur de 2 071,30 euros ;
— une réclamation lie le contentieux alors même qu’elle ne précise pas le montant demandé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 18 décembre 2024, le directeur de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam, représenté par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
S’agissant de la recevabilité :
— la requête est irrecevable car tardive, Mme B ayant reçu une réponse d’attente de l’EHPAD le 21 juillet 2023, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif arrivait à expiration le 21 septembre 2023, et la décision du 13 septembre 2023 portant rejet partielle de la réclamation indemnitaire n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle présente un caractère confirmatif ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— la réclamation préalable indemnitaire ne comporte aucune pièce justificative, ce qui rend la requête indemnitaire irrecevable, et le préjudice moral n’est invoqué qu’au stade du recours contentieux ;
— à supposer que le licenciement soit contestable, l’illégalité d’un acte administratif pour vice de légalité externe n’est pas susceptible de donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Carite, représentant Mme B.
Deux notes en délibéré, présentées pour l’EHPAD Les Balcons du Hautacam, ont été enregistrées le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302751 et n° 2302752, présentées par Mme B, sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par contrat de travail du 25 octobre 2022, l’EHPAD Les Balcons du Hautacam a recruté Mme B en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés 1er grade à temps non-complet pour une durée déterminée du 17 octobre 2022 au 31 décembre 2022. Par avenant en date du 05 janvier 2023, le contrat de travail a été prolongé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Par lettre recommandée du 27 avril 2023, l’EHPAD Les Balcons du Hautacam lui a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail au 30 mai 2023. Mme B a fait, le 22 juin 2023, une réclamation préalable indemnitaire et a demandé l’annulation de la décision litigieuse du 27 avril 2023. Par deux décisions datées du 13 septembre 2023, l’EHPAD Les Balcons du Hautacam a rejeté la demande préalable de Mme B, sollicitant des indemnités de licenciement et des indemnités pour rupture fautive. Par deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Pau le 25 octobre 2023 sous les n° 2302751 et n° 2302752, Mme B demande la condamnation de l’EHPAD au versement d’indemnités en réparation des préjudices subis suite à la rupture anticipée du contrat de travail.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle [] ".
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 27 avril 2023, le directeur de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam a notifié à Mme B son licenciement, et que l’intéressée a par courrier du 22 juin 2023, adressé une réclamation indemnitaire à laquelle il a été répondu une première fois par courrier du 21 juillet 2023. Si le directeur de l’EHPAD fait valoir que la requête de Mme B serait tardive, il n’est toutefois pas contesté que ce courrier du 21 juillet 2023 ne comportait ni accusé de réception, ni mention des voies et délais de recours, et, par suite, n’était donc pas susceptible de déclencher le délai de recours contentieux. En outre, ce courrier à caractère seulement informatif et nullement décisoire, qui engageait la requérante à renouveler sa demande ultérieurement, vers la mi-septembre, doit s’analyser comme une réponse d’attente et n’est donc pas un acte faisant grief, pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B dirigée contre les décisions de rejet du 13 septembre 2023, et enregistrée le 25 octobre 2023 au tribunal administratif de Pau, n’était pas tardive.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une réclamation préalable indemnitaire le 22 juin 2023. En défense, l’EHPAD soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièce justificative. Toutefois, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi, pour ne fournir de pièces justificatives que devant le juge administratif. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
6. Il résulte également de l’instruction que Mme B par cette réclamation préalable a sollicité l’indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, sans préciser qu’elle demandait réparation du préjudice moral. Toutefois, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
7. Il ressort de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par l’EHPAD Les Balcons du Hautacam ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer partiel :
8. Mme B demande, au titre de l’indemnité de licenciement, une somme de 2 071,30 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’EHPAD a versé à la requérante une somme de 2 065,30 euros, sans que l’intéressée ait contesté le montant de cette indemnité. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41-6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. () ». Aux termes des dispositions de l’article 43 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. () ».
10. Il est constant que Mme B n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement. Dans ces conditions, la requérante a été privée de toute possibilité de préparer sa défense et a donc été, par conséquent, privée d’une garantie. Si l’EHPAD soutient que la situation financière préoccupante de l’établissement pouvait justifier qu’il soit procédé au licenciement de Mme B sans procédure contradictoire, en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce moyen est inopérant dès lors d’une part que les règles de procédure applicables sont entièrement déterminées par le décret du 6 février 1991, et d’autre part au surplus qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction que l’état des finances de l’EHPAD présentait une situation d’urgence particulière telle qu’elle justifierait qu’il soit dérogé à la procédure contradictoire préalable au licenciement. Par suite, la décision de licenciement du 27 avril 2023 a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1, 17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai () ».
12. Il n’est pas contesté que l’EHPAD Les Balcons du Hautacam n’a pas saisi la commission consultative paritaire, alors que la consultation de cette instance préalablement au licenciement constitue, pour l’agent, une garantie. Par suite, du fait de l’absence d’une telle consultation, la décision de licenciement du 27 avril 2023 a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 : « () le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par () 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent () 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ».
14. En l’espèce, Mme B fait valoir que l’absence d’entretien préalable, l’a empêché de se voir proposer un reclassement. Ainsi en prononçant le licenciement de Mme B sans procéder à un entretien préalable et sans rechercher si une mesure de reclassement était possible, l’établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de cette dernière.
15. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de courriels et de comptes-rendus de juin 2023, que l’EHPAD Les Balcons du Hautacam connaissait au cours de cette période des difficultés économiques avec une trésorerie tout juste suffisante pour payer les charges et notamment les salaires. Toutefois, si la réalité du motif économique est avérée, il résulte également de l’instruction que ni l’emploi, ni le besoin ayant justifié le recrutement de Mme B n’ont été supprimés, puisque l’établissement admet avoir procédé au recrutement d’une autre infirmière.
16. D’autre part, l’EHPAD fait valoir que la décision de licenciement en litige peut être regardée comme étant fondée sur la transformation du besoin ayant justifié le recrutement de la requérante. Toutefois, un tel licenciement ne pouvait intervenir que si son reclassement était considéré comme impossible, cette impossibilité pouvant résulter soit du vœu de l’intéressée, soit du fait qu’aucune offre de reclassement ne puisse être faite, soit du refus par l’agent concerné des offres de reclassement proposées. Ainsi, si l’EHPAD a, postérieurement au licenciement de Mme B, procédé au recrutement d’une infirmière pour une quotité de travail supérieure avec un coût salarial identique, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme une transformation du besoin ayant justifié le recrutement initial de la requérante, pour une quotité de travail de 50 %, alors qu’elle n’a pas été mise à même d’exprimer sa position quant à une éventuelle modification de ses conditions de travail.
17. Par suite, l’EHPAD ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 pour prononcer le licenciement de Mme B. Cette dernière est donc également fondée à soutenir que la décision du 27 avril 2023 est entachée d’illégalité pour ce motif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam a procédé à son licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est donc illégale.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices allégués :
19. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
20. Mme B demande le versement d’une somme de 7 757,12 euros, correspondant aux 7 mois de salaires qu’elle aurait dû percevoir. Il résulte de l’instruction que son salaire s’élevait à la somme de 1 051,67 euros, qu’elle a été privée de revenus entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Par suite, elle est fondée à demander le versement d’une somme de 7 361,69 euros.
21. L’illégalité de la procédure de licenciement, qui entache d’illégalité la décision prise à son encontre et qui n’a pas permis à la requérante de bénéficier d’un entretien préalable, ni de la consultation de la commission consultative paritaire, est à l’origine d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en allouant à Mme B une somme de 1 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander le versement de la somme de 8 361,69 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 27 avril 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Les Balcons du Hautacam la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Les Balcons du Hautacam est condamné à verser à Mme B la somme de 8 361,69 (huit mille trois cent soixante et un euros soixante-neuf) euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’EHPAD Les Balcons du Hautacam versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Balcons du Hautacam.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2302751, 230275
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