Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juil. 2025, n° 2508251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet, M. C A, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elle méconnait l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 434-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 21 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502176 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 11 heures 15, en présence de la greffière d’audience, Mme B, le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire expirant le 28 juillet 2023, a sollicité son renouvellement le 14 juin 2023 et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 8 juillet 2025. M. A a introduit une requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’en suspendre les effets dans l’attente du jugement de la requête au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. A, ayant obtenu satisfaction, déclare, dans un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, se désister de ses conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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