Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2602859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602859 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 20 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, dès lors que la demande de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2602858 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 16 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l’arrêté litigieux et délivré un récépissé à l’intéressée valable jusqu’au 15 juillet 2026. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 2 mars 2026 portant refus de délivrance d’une carte de séjour et celles aux fins d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haji Kasem de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Haji Kasem la somme de 1 000 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme B… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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