Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Vivre à Noyers – Val du Serein, l' association Défense de l' environnement et de la nature de l' Yonne, l' association Environnement et patrimoine en pays du Serein |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2025 et le 21 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Vivre à Noyers – Val du Serein, l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein et l’association Défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne, représentées par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de l’Yonne accordant un permis de construire à la société Centrale solaire du bois de l’Affichot pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit Le Petit Gounod, à Môlay, pour une surface de plancher créée de 54 m² ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de l’Yonne accordant un permis de construire à la société Centrale solaire du bois de l’Affichot pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au Bois de l’Affichot, à Annay-sur-Serein, pour une surface de plancher créée de 85 m² ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Centrale solaire du bois de l’Affichot une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
le dossier de demande de permis de construire est entaché d’inexactitudes, omissions et insuffisances, dès lors que l’étude d’impact ne comporte aucune étude des effets du raccordement électrique externe, et est entachée d’insuffisances dans l’analyse des solutions de substitution raisonnables, de la justification des aires d’études retenues pour l’analyse des effets sur le milieu naturel et la biodiversité ; elle sous-évalue en outre les enjeux écologiques et les impacts résiduels associés et présente une analyse insuffisante des effets cumulés du projet sur le plan écologique et paysager ;
- les arrêtés attaqués sont illégaux en l’absence de la dérogation requise au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- ils ont été délivrés en méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne permet pas le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative ;
- ils méconnaissent également les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte aux paysages de la vallée du Serein ;
- ils méconnaissent enfin les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans le périmètre de captage de la fontaine Sainte-Blaise.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 6 novembre 2025, la société Centrale solaire du bois de l’Affichot représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérantes, solidairement, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Abramovitch, substituant Me Catry, représentant l’association Vivre à Noyers – Val du Serein et autres et de Me Bourret, représentant la société Centrale solaire du bois de l’Affichot.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 24 février 2025, le préfet de l’Yonne a accordé deux permis de construire à la société Centrale solaire du bois de l’Affichot pour l’implantation de deux centrales photovoltaïques au lieu-dit Le Petit Gounod, à Môlay et au lieu-dit Bois de l’Affichot à Annay-sur-Serein. Ces deux sites font partie d’un même projet, qui a donné lieu à évaluation environnementale et à enquête publique unique. La zone d’implantation du projet (ZIP) comprend deux sites distincts, dont le premier, à Môlay, est actuellement utilisé pour de la culture céréalière, et le second à Annay-sur-Serein, comporte une partie cultivée en grande culture et une partie correspondant à une ancienne carrière désaffectée. L’association Vivre à Noyers – Val du Serein, l’association Environnement et patrimoine en pays du Serein et l’association Défense de l’environnement et de la nature de l’Yonne demandent l’annulation de ces deux permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
En premier lieu, aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », (…). Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Le raccordement d’une installation de production d’électricité au réseau électrique à partir de son poste de livraison se rattache à une opération distincte de la construction et de l’exploitation de l’installation en cause et est sans rapport avec la procédure de délivrance de l’autorisation d’urbanisme relative à cette dernière. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement reprocher à l’étude de ne pas analyser les effets du raccordement sur l’environnement ni invoquer l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point. Au demeurant, l’étude d’impact comporte dans son annexe 2, qui constitue son « volet naturel », une analyse qui indique que le tracé n’est pas encore définitivement connu et ne sera déterminé par Réseau de transport d’électricité (RTE) qu’une fois les permis de construire accordés. Elle précise les hypothèses envisagées, dont celle, privilégiée, du raccordement en suivant les voies routières existantes selon le trajet le plus court, c’est-à-dire un raccordement au poste source Yonne Est, illustre le tracé de ce raccordement sur une carte, et en évalue les impacts sur le milieu physique, le paysage, le patrimoine et le milieu humain.
En deuxième lieu, aux termes de R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; (…)7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, s’agissant de l’analyse des solutions de substitution raisonnables, l’étude d’impact présente la méthode de recherche de sites retenue, qui a consisté à identifier des sites de grande envergure, afin d’obtenir une production significative (5 ha minimum) et favorables en termes d’ensoleillement, puis à exclure les zones présentant des enjeux rédhibitoires soit sur le plan environnemental (Natura 2000, ZNIEFF, forêts), soit sur le plan paysager (périmètres de protection des sites et monuments protégés et bande de 100 m autour de tout bâtiment). Elle répertorie les sites dégradés hors de ces zones d’exclusion, ainsi que les parkings de plus de 0.5 ha, et explique les raisons pour lesquelles de tels emplacements n’ont pas été retenus. Par suite, et alors que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage, cette étude n’apparait pas entachée d’insuffisance sur ce point.
D’autre part, s’agissant de la justification des aires d’études retenues pour l’analyse des effets sur le milieu naturel et la biodiversité et de l’analyse des enjeux écologiques et des impacts résiduels associés, l’étude d’impact, comporte en annexe 2,, des indications précises sur la méthodologie d’inventaire, qui est classique et repose sur des prospections sur le terrain sur plusieurs saisons, et une analyse de la bibliographie et des bases de données. Son chapitre 2.1.1 définit et justifie les aires d’étude, avec une aire immédiate, une aire rapprochée (3 km autour du site) et une aire plus éloignée (5 km). Elle procède ensuite à une analyse par type de milieu dans l’aire immédiate et signale les espèces de la faune et de la flore présentant des enjeux, qu’elle évalue en fonction du degré de protection de ces espèces. Les requérantes critiquent cette méthodologie, au motif notamment qu’elle éluderait l’utilisation des lieux comme territoire de chasse pour certains rapaces, en particulier le Circaète-Jean-Le-Blanc, qui n’a pas été contacté lors des inventaires mais dont la présence aurait été signalée à l’occasion de l’évaluation environnementale d’un autre projet de parc photovoltaïque situé au sud de la commune de Môlay, à environ 5 km du projet en litige ; elles en concluent que l’impact de ce projet a été sous-évalué. Toutefois, elles se bornent sur ce point à faire valoir des considérations générales, sans apporter d’éléments permettant de confirmer l’hypothèse d’une présence significative de cette espèce dans la zone d’étude. Les avis cités, notamment ceux de la ligue de protection des oiseaux (LPO) et du commissaire enquêteur ne font état que de risques théoriques et ne s’appuient sur aucune donnée précise.
En outre, à supposer que la fréquentation des lieux par le Circaète-Jean-Le-Blanc ne relève pas d’une simple éventualité, l’étude consacre à cette espèce une analyse, qui souligne la vaste étendue de son territoire de chasse, et indique que la ZIP, en supposant qu’elle fasse partie de ce territoire, n’en représenterait qu’une faible part ; elle conclut à l’absence d’impact sur la perte de territoire d’alimentation, les secteurs les plus favorables aux serpents, dont se nourrit le Circaète, c’est-à-dire un pierrier près d’une mare et un tas de pierres à l’entrée de la carrière, étant évités par le projet.
De façon plus générale, l’étude d’impact n’apparait entachée d’insuffisance ni en ce qui concerne la méthodologie utilisée, ni en ce qui concerne l’évaluation des enjeux et des impacts du projet sur les différentes espèces de la faune et de la flore présentes sur le site et dans l’aire d’influence du projet.
Enfin, l’étude analyse les effets cumulés avec l’ensemble des projets connus présents dans un rayon de 10 km, les projets pris en compte étant ceux ayant fait l’objet d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité environnementale avant le 9 septembre 2023, date de dépôt du dossier de demande de permis de construire, soit huit projets, dont trois projets de parc éolien et cinq projets de parc photovoltaïque. En ce qui concerne l’impact sur le, paysage, seuls les deux projets les plus proches, celui de Môlay-Sud et celui d’Yrouerre, qui portent sur l’implantation d’éoliennes, seront en situation de covisibilté, cette situation étant illustrée par des photomontages.
L’étude analyse ensuite les impacts cumulés des autres parcs sur les volets naturel, physique et agricole. Sur le volet naturel, elle analyse en particulier le cumul des effets sur la biodiversité du site de Môlay Sud, qui est installé sur une ancienne carrière, et avec le projet éolien d’Aigremont, installé dans une zone de culture. Elle conclut à des impacts cumulés négligeables et parait suffisamment précise et argumentée sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la nécessité d’une dérogation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui transposent l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées et la destruction ou la dégradation de leurs habitats sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Enfin, pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve ». Lorsqu’un projet soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorisation délivrée doit expressément faire état de cette réserve.
Enfin, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
En l’espèce, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a estimé qu’une dérogation n’était pas nécessaire, ce que contestent les requérantes.
20. En ce qui concerne le Circaète-Jean-Le-Blanc, ainsi qu’il a été dit plus haut, ce rapace n’a jamais été contacté sur la ZIP, et à supposer que le site puisse être regardé comme néanmoins susceptible de constituer un territoire de chasse pour cette espèce, la zone favorable à son alimentation est évitée au titre des mesures de réduction et d’évitement. L’impact sur cette espèce n’apparait donc pas significatif.
Pour les autres espèces d’oiseaux, les requérantes renvoient à celles citées dans l’avis de la LPO émis lors de l’enquête publique, qui évoque l’alouette Lulu , le pouillot de Bonelli, le pouillot Fitsis et le bruant jaune, espèces qui nichent au sol, ainsi que la tourterelle des bois, qui se nourrit de graines notamment dans les champs cultivés ; ces espèces vulnérables ont été contactées à proximité de la ZIP notamment en période de nidification, principalement dans les haies et bosquets proches, et plus particulièrement dans le site de l’ancienne carrière. Ces boisements ont toutefois été évités lors de la délimitation du projet, et des zones ont en outre été exclues au sein de la carrière dans le projet final. Les impacts bruts ont été qualifiés d’assez forts pour l’alouette Lulu, et le pouillot de Bonelli et moyens pour le bruant jaune, le pouillot Fitsis et la tourterelle des bois, mais négligeables ou nuls après prise en compte des mesures de réduction et d’évitement, qui consistent notamment, à programmer les travaux hors des périodes sensibles, éviter les parties favorables à la faune notamment pour les zones de dépôt des matériaux, signaler les secteurs sensibles et les protéger par des grillages.
22. Pour la flore, si l’étude d’impact indique que, pour la Belladone, plusieurs centaines d’individus ont été observés au sein de la ZIP, notamment au sein de l’ancienne carrière, cette espèce ne figure pas sur la liste, fixée par arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées au niveau national, ni sur l’arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale. Les inventaires réalisés ont en outre mis en évidence la présence de pelouses calcicoles sur 0,78 ha de la ZIP, à l’Est de la carrière, dans un état dégradé, c’est-à-dire envahi par les ronces et ne comportant pas d’espèces présentant un enjeu de conservation. L’étude conclut, pour ces zones, à un enjeu brut faible pour la flore, et moyen pour la faune dans la mesure où ce milieu est susceptible d’être utilisé pour l’avifaune, l’entomofaune et les reptiles. Au titre des mesures d’évitement et de réduction, une partie de la pelouse est évitée et les panneaux sont suffisamment espacés sur le reste de la surface pour permettre le maintien d’un habitat dans les inter rangs.
Il ne ressort pas de l’analyse de ces différents éléments, ainsi que, de façon plus générale, des éléments de l’étude d’impact, qu’eu égard aux mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire, le projet présenterait un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à ces espèces. Si les requérantes soutiennent que ces mesures ne présentent aucun garantie d’effectivité, les deux arrêtés en litige précisent dans leur article 4 que : « Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l’urbanisme (impacts sur l’environnement) Le demandeur respectera strictement l’intégralité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact environnemental du projet, prévues au dossier d’étude d’impact, ainsi que les prescriptions spéciales indiquées à l’article 2 de « l’annexe à la décision autorisant un projet soumis à évaluation environnementale jointe au présent arrêté ». Cette annexe rappelle le caractère impératif de ces mesures et fixe la nature et la périodicité des mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets. Elle détaille le dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer la bonne mise en œuvre et garantir la réussite des actions prévues, avec notamment un suivi du chantier par un écologue référent et un suivi périodique en phase exploitation. Ces dispositions paraissent suffisantes pour assurer que les mesures d’évitement, réduction et compensation auront un caractère effectif.
Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés en litige sont illégaux en tant qu’ils ne comportent pas de réserve et de prescription permettant la protection des espèces protégées.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole :
Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ». Et aux termes de l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols (…) ».
Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En l’espèce, le projet représente une surface totale clôturée de 32,79 ha sur les communes de Môlay et Annay-sur-Serein. La partie du parc photovoltaïque occupant l’ancienne carrière du Bois de l’Affichot représente 10,48 ha soit 32% de la surface totale du projet. La surface restante est implantée sur des terrains agricoles, pour un peu plus de 22 ha, dont une partie est exploitée par l’EARL d’Archambault, qui a une activité de polyculture-élevage, pour l’autre par un exploitant individuel, M. B…, qui a une activité principalement de grandes cultures. L’EARL d’Archambault exerce déjà une activité d’élevage ovin, avec 500 brebis, qu’elle souhaite développer pour la porter à 1 000 bêtes, ce qui nécessite d’étendre sa surface de pâturage, sur lesquelles les animaux sont présents pendant sept à huit mois, grâce à la reconversion de parcelles exploitées en culture, dont celle mise à disposition par M. B…. La surface agricole utile des parcelles à reconvertir représente environ 11 ha sur un total de 194 ha exploités par l’EARL d’Archambault et 11,6 ha pour un total de 83 ha pour M. B…. Les panneaux installés sont des panneaux horizontaux posés sur des structures fixes inclinées, d’une hauteur minimale de 1,10 m afin de permettre la circulation des animaux. L’écartement entre panneaux, de 4 m, assure le passage d’engins agricoles afin de permettre le semis et l’entretien de la prairie par l’éleveur. Sont également ménagés des espaces pour le retournement des engins ainsi que des clôtures mobiles dans le but de diviser le pâturage.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les parcelles en cause sont composées de sols argilocalcaires à faible réserve hydrique, de médiocre qualité, caractérisés par une réserve utile inférieure à 50 mm, une profondeur d’enracinement inférieure à 40 cm, et des rendements théoriques de l’ordre de 55q/ha, sur la majeure partie de leur surface. Si les requérantes soutiennent que ces rendements sont comparables à ceux du département, l’étude agricole produite au dossier souligne que les rendements du département sont eux-mêmes faibles, et inférieurs à la moyenne française, et que les formes d’agricultures traditionnelles y sont en difficulté, ce qui a conduit à la mise en place d’un plan de valorisation de la filière ovine.
D’autre part, les requérantes soutiennent que l’activité d’élevage ne sera pas pérenne ni viable, puisqu’elle dépend de l’aide apportée par l’exploitante du parc. Il ressort de l’étude agricole que la perte de productions végétales s’élève, pour les deux parcelles, à 54 tonnes de céréales et oléagineux, 27 tonnes de luzerne, soit un peu plus de 63 000 euros/an, y compris les pertes d’aides versées au titre de la politique agricole commune ( PAC), d‘environ 33 000 euros. En contrepartie, le projet permet d’élever soixante-cinq brebis allaitantes et soixante-dix-huit agneaux destinés à la consommation supplémentaires, générant un revenu supplémentaire, indépendamment des revenus tirés de la rémunération pour l’entretien des espaces situés sous les panneaux et de la somme versée par l’exploitant à titre de compensation, notamment pour l’acquisition d’équipements destinés à l’élevage. Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que l’activité, qui s’inscrit dans une perspective de développement de l’activité d’élevage ovin déjà existante, ne présenterait pas de garantie de viabilité ou de rentabilité. Le projet permet en outre la création d’un emploi à temps plein. Dans ces conditions, quand bien même l’élevage ovin serait minoritaire parmi les activités agricoles locales, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet pourra permettre le maintien d’une activité agricole significative sur les terrains d’implantation de l’équipement envisagé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il ressort des pièces du dossier que le site du projet se situe à environ 10 km du site patrimonial remarquable de Noyers-sur-Serein et à environ 7 km de la vallée du Serein. Il ne sera visible depuis aucun de ces deux sites, ni depuis aucun lieu remarquable ou protégé. Les lieux avoisinants, constitués de paysages agricoles, partiellement boisés, ne présentent pas de sensibilité notable. Si une partie du projet sera visible depuis la RD 86, cette voie de circulation n’est pas signalée comme un itinéraire touristique ou comme une voie de découverte du patrimoine naturel ou historique. Quant à l’effet de saturation, seule une visibilité depuis cette même route avec les éoliennes déjà installées à proximité sera possible, sans qu’il en résulte d’atteinte particulière aux lieux avoisinants. Une co-visibilité avec d’autres sites existants ou en projet est en revanche exclue, en l’état de ces projets, eu égard à leur localisation et aux distances entre ces sites.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les risques pour la sécurité et la salubrité publiques :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, la ZIP se situe dans le périmètre de protection éloignée du captage de la « Fontaine Sainte Blaise – arrêté de DUP du 01/06/2021 », dont dépendent les communes de Môlay et Annay-sur-Serein, et dont la qualité des eaux est fragilisée en raison de concentrations en nitrates dépassant régulièrement la limite de qualité des 50 mg/l et de dépassements des normes sur les produits phytosanitaires.
Il ressort des pièces du dossier que des précautions seront prises pour éviter tout risque de pollution en phase travaux ou en cas de mauvais fonctionnement des installations, ces risques étant en eux-mêmes limités. Les panneaux ne produisent pas de pollution directe, ne consomment pas d’eau, et n’entraînent pas d’effet sur la perméabilité des sols, dès lors qu’ils sont montés sur des structures légères et suffisamment espacées. La reconversion de parcelles affectées à des grandes cultures permettra à l’inverse de contribuer à limiter les taux de nitrates et de pesticides retrouvés dans les eaux.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Par voie de conséquence, les conclusions en annulation de la requête de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Centrale solaire du bois de l’Affichot , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme que demande la société Centrale solaire du bois de l’Affichot au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Centrale solaire du bois de l’Affichot sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vivre à Noyers – Val du Serein désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Centrale solaire du bois de l’Affichot.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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