Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2507149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril, 6 mai et 30 mai 2025, M. B, Lucien, Jean C et Mme D A épouse C, représentés par Me Palmier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une mesure de médiation administrative entre les parties ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 04412523T0003 du 12 juin 2023 par lequel le maire, au nom de la Commune de Piriac-Sur-Mer, a délivré un permis de construire en faveur de sa commune portant sur « réhabilitation et extension du groupe scolaire des Caps Horniers », ainsi que de la décision du 27 mars 2025 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer, la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable : ils sont voisins immédiats du projet et justifient d’un intérêt à agir ; ils détiennent régulièrement leur bien immobilier ;
— ils donnent leur accord à la médiation qu’il sollicite du tribunal ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme compte tenu des effets difficilement irréversibles de la construction d’un bâtiment ; en l’espèce, les travaux sont sur le point de commencer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
* elle méconnaît la procédure de consultation prévue par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ; les avis sollicités et mentionnés dans l’arrêté ne lui sont pas annexés ;
* le maire était incompétent pour déposer une demande de permis de construire en l’absence de délibération du conseil municipal l’habilitant à déposer une telle demande prise en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas davantage établi que le maire aurait informé, postérieurement à la décision attaquée, le conseil municipal de l’exercice de cette délégation en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
* le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste liée à l’existence litigieuse de prescriptions techniques insuffisamment précises et limitées dans le corps de l’arrêté portant permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’arrêté ne peut se borner à faire référence aux prescriptions édictées par d’autres organismes dans leurs avis ; l’ampleur de ces prescriptions modifient l’économie générale du projet ;
* elle méconnaît les dispositions des articles UA6, UA7 et UA11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Piriac-Sur-Mer dès lors que la commune aurait pu prévoir un toit terrasse au projet ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que, compte tenu de la proximité du projet avec leur maison d’habitation, de la forme de la toiture et de la hauteur de l’extension, le maire a accordé à tort le permis de construire litigieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 27 mai 2025, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par Me Rouhaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence peut être renversée, par exemple lorsqu’un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision litigieuse et que la construction autorisée est de faible dimension ou que les travaux sont achevés ; en l’espèce, l’extension autorisée par l’autorisation contestée, qui présente un intérêt public et dont la construction est requise pour mettre aux normes l’école compte tenu de sa capacité, est désormais close et couverte ; une suspension se heurterait à l’intérêt public dès lors que la construction est nécessaire pour loger les classes et enseignants installés temporairement dans des bâtiments modulaires ; l’extension réalisée, étant donné sa très faible superficie et sa localisation, n’aura qu’une incidence limitée sur les conditions de jouissance du bien des requérants ; ces derniers ont attendu trois mois après le début des travaux pour saisir le juge des référés ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme est inopérant ;
* le maire était dûment habilité à déposer la demande de permis de construire litigieuse ;
* le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait ;
* les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues ; d’une part, si l’arrêté contesté vise des avis techniques, cela ne signifie nullement qu’il impose au pétitionnaire, de ce seul fait, des prescriptions tenant au respect de chacun des avis visés ; d’autre part, il n’est ni soutenu ni même allégué que le permis accordé créerait un risque d’atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité publique dont la probabilité de survenance et la gravité des effets justifieraient un refus de permis et caractériseraient une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’argumentation soulevé à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU est inopérante ; en tout état de cause, le choix d’un toit à double pente en lieu et place d’un toit plat résulte d’une prescription de l’architecte des bâtiments de France ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérante dès lors que l’article UA11 du règlement du PLU applicables ne fixent pas des exigences qui seraient moindres ; en tout état de cause, le moyen est inopérant.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. B, Lucien, Jean C et Mme D A épouse C, représentés par Me Palmier, se désistent de l’instance.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2507118 par laquelle M et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 04412523T0003 du 12 juin 2023 par lequel le maire, au nom de la commune de Piriac-Sur-Mer, a délivré un permis de construire en faveur de sa commune portant sur « réhabilitation et extension du groupe scolaire des Caps Horniers », ainsi que de la décision du 27 mars 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. B, Lucien, Jean C et Mme D A épouse C, se sont désistés de leurs conclusions aux fins de suspension et de celles présentées au titre des frais liés au litige. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B, Lucien, Jean C et de Mme D A épouse C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piriac-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Lucien Jean C, à Mme D A épouse C, et à la commune de Piriac-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507149
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