Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 sept. 2025, n° 2404663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C E et M. A D F, représentés par l’AARPI Roussineau Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de leur fils B D F et, d’autre part, la décision rejetant implicitement leur recours préalable contre la décision du 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de leur délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour la durée de cinq ans, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme E et M. D F ont obtenu, le 10 mars 2025, en cours d’instance, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de leur fils B D F. Par mémoire du 29 août 2025, les requérants ont informé le tribunal que leur requête avait perdu son objet et qu’ils se désistaient de l’action engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme E et M. D F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A D F et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. G
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2404663
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