Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 27 janvier 2023, 9 octobre 2024, 3 décembre 2024, 7 avril 2025, 2 juin 2025, 13 juin 2025 et 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°2022-10432 du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ses maladies ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation de son dossier administratif, en conséquence de la décision n°2024-3863 du 19 août 2024, retirant la décision n°2022-10432 du 5 décembre 2022 et par laquelle le directeur du GHU a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, en la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie implique la requalification des périodes de placement en congé de longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2024, 22 novembre 2024, 10 mars 2025, 29 avril 2025 et 16 juin 2025, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requérante et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que par une décision n°2024-3863 du 19 août 2024, la décision n°2022-10432 du 5 décembre 2022 litigieuse a été retirée et que l’imputabilité au service de la pathologie déclarée a été reconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Delarue, représentant Mme A…, et celles de Me Gorse, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée le 12 octobre 1992 en tant qu’agente d’entretien stagiaire au sein du centre hospitalier Sainte-Anne, aux droits duquel est venu le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, avant d’être titularisée un an plus tard. Elle a formé, le 10 février 2022, une demande tendant à ce que la maladie dont elle souffre, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, soit reconnue comme imputable au service. Par la décision litigieuse du 5 décembre 2022, le directeur du GHU a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que par la décision n°2024-3863 du 19 août 2024, intervenue en cours d’instance, le directeur du GHU a retiré la décision litigieuse n°2022-10432 du 5 décembre 2022 et a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme A…, « ainsi que les soins et arrêts y afférents ». Si la requérante fait valoir que la décision du 19 août 2024 comporte une erreur matérielle sur son numéro de matricule, cette erreur de plume, pour regrettable qu’elle soit, ne crée aucune ambiguïté sur le sens de la décision ni n’est de nature à créer une confusion quant à l’identité de l’agent concerné. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 5 décembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Mme A… soutient qu’elle a été placée, à tort, en congé de longue durée à compter du 10 février 2022, alors qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en conséquence de la décision n°2024-3863 du 19 août 2024, par laquelle le directeur du GHU a retiré la décision litigieuse n°2022-10432 du 5 décembre 2022 et a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme A….
Aux termes de l’article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le congé [pour invalidité temporaire imputable au service] est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 35-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 35-5 de ce même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 ». Aux termes de l’article 35-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. (…) Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (…), la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé./ Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé pour raisons de maladie, de longue maladie ou de longue durée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du conseil médical du 13 octobre 2022, visé dans la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle liée au syndrome du canal carpien du 19 août 2024, que Mme A… a formulé le 10 février 2022 une demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle et de prise en charge au titre de celle-ci de ses arrêts de travail du 14 au 24 février 2022, puis du 25 février 2022 au 31 août 2022. La requérante produit à l’instance lesdits arrêts de travail, dont les mentions figurant à la rubrique « constatations médicales » font état du lien avec sa maladie professionnelle (« syndrome du canal carpien bilatéral », « compression du nerf urticaire à gauche », « compression du nerf ulnaire à gauche », « névralgie cervico-brachiale gauche »). La circonstance que Mme A… ait fait l’objet d’un placement, en raison de troubles dépressifs, en congé de longue durée à compter du 10 février 2022 ne faisait ainsi pas obstacle à ce que, l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien « ainsi que les soins et arrêts y afférents » ayant été reconnus par la décision du 19 août 2024, la requérante soit placée, à titre rétroactif, en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de ce syndrome, dès lors que, contrairement à ce que soutient le GHU en défense, les arrêts de travail produits à l’instance sont en lien avec celui-ci.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au GHU de tirer les conséquences de ses propres constatations et de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conséquence de la décision du 19 août 2024 reconnaissant la maladie professionnelle de l’intéressée « ainsi que les soins et arrêts y afférents », pour une période correspondant aux arrêts de travail transmis et motivés par cette maladie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n°2022-10432 du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur du GHU a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme A….
Article 2 : Il est enjoint au GHU de placer Mme A… en congé pour invalidité imputable au service dans les conditions énoncées au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le GHU versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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